Ce que soutenait le demandeur
2MM. [W] et [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque, chacun, la somme de 115 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, du chef du prêt de 460 000 euros, et solidairement les sommes de 24 655,37 euros et 13 846,62 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement, des chefs du prêt d'un montant initial de 31 800 euros et de celui d'un montant initial de 18 200 euros, alors « qu'il incombe à la banque de prouver qu'elle a exécuté l'obligation d'information annuelle des cautions à laquelle elle est tenue en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'au cas présent, la banque versait au débat un listing informatique ainsi que cinq constats d'huissier attestant de l'envoi des lettres annuelles aux cautions listées sur le listing produit ; que, cependant, M. [W] faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pu être le récipiendaire des lettres que la banque prétendait avoir envoyées puisque l'adresse figurant sur le listing informatique produit, comme l'adresse à laquelle les lettres lui étant destinées avaient été envoyées, n'était pas la sienne ; qu'il démontrait en outre que cette erreur d'adresse était due à une erreur de la banque qui les avait envoyées au "Palazzo Tivoli", lequel est situé [Adresse 6], lorsque son adresse, [Adresse 2], figurait sur la fiche de renseignements ; qu'en retenant que la banque ne pouvait être déchue de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour rejeter la prétention de M. [W] tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que la banque produit les listes annuelles des lettres d'information adressées aux cautions de 2011 à 2015 sur lesquelles figurent le nom de MM. [E] et [W] , ainsi que cinq constats d'huissier réalisés sur la même période, un par année, attestant de la réalité de l'envoi de lettres recommandées.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W], qui alléguait ne pas avoir été destinataire des lettres d'information, dès lors que l'adresse mentionnée sur les listes informatiques produites par la banque était différente de celle mentionnée sur la fiche de renseignements établie le 10 février 2010 et communiquée à la banque, alors que l'envoi d'un courrier à une adresse qui n'est ni la véritable adresse de la caution ni celle que la caution a indiquée à la banque ne permet pas de satisfaire à l'obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.