Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société RB reproche à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, de dire que la société RB en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, de rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, de prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et de condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société RB avait déposé des dernières conclusions d'appel le 8 avril 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et de nouvelles pièces ; qu'en statuant au seul visa des conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2019, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954 du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
4Pour rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, dire que la société RB, en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par la société RB le 30 octobre 2019.
5En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société RB avait déposé le 8 avril 2020 des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles ont été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.