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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 20-20.974

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00372

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1, et 954 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 4. Pour rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, dire que la société RB, en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, prononcer la compensation entre les créanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2019, pourvois n° 18-14.453 et 18-14.031), entre 2010 et 2012, la société Reckitt Benckiser France (la société RB) a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (la société XFS) quatre contrats de location financière portant sur des copieurs fournis par la société Alliances. Le 1er novembre 2013, la société Alliances a vendu des copieurs à la société GE Capital Equipement (la société GE), devenue CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) et, le même jour, ces matériels ont fait l'objet de cinq contrats de location financière conclus entre les sociétés GE et RB. Soutenant que ces derniers contrats de location financière portaient sur les matériels objet de la location auprès de la société XFS, d'où une double facturation à sa charge, la société RB a assigné les sociétés GE et XFS, afin de voir prononcer la nullité des contrats du 1er novembre 2013, et condamner la société GE à lui rembourser les loyers indûment perçus. A titre reconventionnel, la société GE a demandé, en cas d'anéantissement des contrats de location financière, la condamnation de la société RB à l'indemniser du préjudice résultant de sa faute.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société RB reproche à l'arrêt de rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, de dire que la société RB en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, de rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, de prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, de prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et de condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société RB avait déposé des dernières conclusions d'appel le 8 avril 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et de nouvelles pièces ; qu'en statuant au seul visa des conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2019, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1, et 954 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

4Pour rejeter la demande de nullité des cinq contrats de location signés avec la société GE, dire que la société RB, en exécutant volontairement et en pleine connaissance de cause les contrats de location conclus avec la société GE, avait ratifié les conventions qui étaient en conséquence parfaitement valables, rejeter la demande tendant à voir condamner la société GE à lui rembourser la somme de 111 714,82 euros en principal au titre des loyers indûment perçus, prononcer la compensation entre les créances réciproques des sociétés CM-CIC et RB résultant du jugement du 15 décembre 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019, prononcer la résiliation des contrats aux torts de la société RB et condamner cette dernière à ce titre à payer diverses sommes, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par la société RB le 30 octobre 2019.

5En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société RB avait déposé le 8 avril 2020 des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles ont été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Leasing Solutions et la condamne à payer à la société Reckitt Benckiser France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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