5La société Asiatex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] une somme de 26 902,76 euros TTC pour solde des commissions lui restant dues au titre de son contrat d'agence en refusant d'exclure de ces commissions les pénalités de retard appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex, pour un montant de 4 752,11 euros, dans le cadre de la commande passée par la société Leclerc Landerneau auprès de la société Asiatex par l'intermédiaire de l'agent et, ce faisant, de rejeter la demande de la société Asiatex visant à voir condamner M. [H] à lui verser cette somme de 4 752,11 euros à titre de dommages-intérêts pour sa faute dans l'exécution de son contrat d'agence, alors « que, en se bornant à considérer la transmission par M. [H] d'une "commande qui, faute d'avoir été livrée à la date convenue avec le client, a généré l'application de pénalités de retard par celui-ci, la société Asiatex les ayant dès lors déduites des commissions dues à son agent", sans rechercher si le retard dans la livraison de la commande ne résultait pas d'une erreur de l'agent commercial dans sa transmission à la société Asiatex, la cour n'a pas répondu aux conclusions de cette dernière qui, exposant avec précision la chronologie des événements, faisant valoir que cette livraison tardive résultait de la "faute commise exclusivement par M. [H]" ; qu' en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »