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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 20-16.303

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00349

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour rejeter la demande de remboursement des pénalités versées à la société Leclerc Landerneau au titre du retard apporté à sa commande, formée par la société Asiatex, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas du fondement juridique l'autorisant à pratiquer une retenue en forme de compensation entre la créance de M. [H] à son égard, qui est incontestable s'agissant des commissions d'agence qui lui étaient dues, et celle, incertaine, qu'elle invoque. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Asiatex qui soutenait que le retard de livr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), M. [H] a exercé comme agent commercial indépendant pour la société Asiatex à compter du 27 décembre 2010.

2Reprochant à M. [H], notamment, des erreurs de commandes, dont l'une avait entraîné l'application de pénalités à son préjudice, la société Asiatex a, par lettre du 7 novembre 2011, mis fin à son contrat d'agent commercial sans préavis et sans indemnité.

3Contestant cette décision, M. [H] a assigné la société Asiatex en paiement du solde des commissions, d'une indemnité de préavis et de rupture. La société Asiatex a demandé reconventionnellement le remboursement de pénalités de retard.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Asiatex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] une somme de 26 902,76 euros TTC pour solde des commissions lui restant dues au titre de son contrat d'agence en refusant d'exclure de ces commissions les pénalités de retard appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex, pour un montant de 4 752,11 euros, dans le cadre de la commande passée par la société Leclerc Landerneau auprès de la société Asiatex par l'intermédiaire de l'agent et, ce faisant, de rejeter la demande de la société Asiatex visant à voir condamner M. [H] à lui verser cette somme de 4 752,11 euros à titre de dommages-intérêts pour sa faute dans l'exécution de son contrat d'agence, alors « que, en se bornant à considérer la transmission par M. [H] d'une "commande qui, faute d'avoir été livrée à la date convenue avec le client, a généré l'application de pénalités de retard par celui-ci, la société Asiatex les ayant dès lors déduites des commissions dues à son agent", sans rechercher si le retard dans la livraison de la commande ne résultait pas d'une erreur de l'agent commercial dans sa transmission à la société Asiatex, la cour n'a pas répondu aux conclusions de cette dernière qui, exposant avec précision la chronologie des événements, faisant valoir que cette livraison tardive résultait de la "faute commise exclusivement par M. [H]" ; qu' en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour rejeter la demande de remboursement des pénalités versées à la société Leclerc Landerneau au titre du retard apporté à sa commande, formée par la société Asiatex, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas du fondement juridique l'autorisant à pratiquer une retenue en forme de compensation entre la créance de M. [H] à son égard, qui est incontestable s'agissant des commissions d'agence qui lui étaient dues, et celle, incertaine, qu'elle invoque.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Asiatex qui soutenait que le retard de livraison ayant entraîné le paiement de pénalités résultait d'une faute commise par M. [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement des pénalités appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Asiatex la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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