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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 19-26.089

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société RGDF, M. et Mme [I] et M. et Mme [F] concluent à l'irrecevabilité du pourvoi. Ils soutiennent qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2019, la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] se sont engagées à se désister de leur pourvoi en cassation. 9. Cependant, le protocole d'accord transactionnel ne portant que sur des intérêts privés, il ne saurait faire interdiction aux parties condamnées à une amende civile de former un pourvoi en cassation contre ce chef de condamnation. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 32-1 du code de procédure civile : 11. Aux ter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019) et les productions, le capital de la société Recherche gestion développement financement (ci-après la société RGDF) était initialement détenu à 99,39 % par [S] [L], aujourd'hui décédé, Mme [W] [L] et M. [K] [L]. Le 28 décembre 2002, [S] [L] a cédé ses titres à la société Le rendez-vous des gourmands, détenue à 99 % par Mme [L]. Le 26 juillet 2006, la société RGDF a été mise en redressement judiciaire. Suivant un protocole d'accord du 28 février 2007, [S] [L] et Mme [L] ont accepté de céder une partie de leurs titres à MM. [F] et [I], leur permettant d'entrer dans le capital de la société RGDF en vue de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. Par un jugement du 5 juin 2007, un tribunal a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société RGDF et a constaté la prise de participation de 51 % au capital de la société RGDF par MM. [F] et [I].

3La société Le rendez-vous des gourmands a assigné MM. [F] et [I], [S] [L], M. [K] [L], Mme [L], ainsi que la société RGDF et M. [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins principalement de voir constater que MM. [F] et [I] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaires de la société RGDF et, par conséquent, de voir prononcer la nullité de toutes les assemblées générales et conseils d'administration réunis depuis le 30 septembre 2010 et de toutes les délibérations adoptées au sein des sociétés RGDF et La Romainville.

4Le 10 décembre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre, notamment, la société Le rendez-vous des gourmands, [S] [L], Mme [L] et MM. [F] et [I], comportant un article 2 intitulé « renonciation des parties à toutes instances et actions ».

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner [S] [L] à une amende de 30 000 euros

Réponse de la Cour

5Mme [L] et la société Le rendez-vous des gourmands sont sans intérêt à critiquer un chef de dispositif qui ne les concerne pas.

6Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur ce moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] à une amende de 30 000 euros chacune

Ce que soutenait le demandeur

7La société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] font grief à l'arrêt de les condamner à une amende de 30 000 euros chacune, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en condamnant les appelants à une amende de 30 000 euros chacun, supérieure au maximum fixé par l'article 32-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société RGDF, M. et Mme [I] et M. et Mme [F] concluent à l'irrecevabilité du pourvoi. Ils soutiennent qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel du 10 décembre 2019, la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] se sont engagées à se désister de leur pourvoi en cassation.

9Cependant, le protocole d'accord transactionnel ne portant que sur des intérêts privés, il ne saurait faire interdiction aux parties condamnées à une amende civile de former un pourvoi en cassation contre ce chef de condamnation.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

12L'arrêt condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] à une amende de 30 000 euros chacune.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16Par leur appel, la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [L] ont une nouvelle fois tenté de remettre en cause les décisions de justice et ont ainsi abusé de leur droit d'agir en justice. Elles seront condamnées à une amende de 10 000 euros euros chacune.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] à une amende de 30 000 euros chacune, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] à une amende de 10 000 euros chacune ;
  • Condamne la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le rendez-vous des gourmands et Mme [W] [L] et les condamne à payer à la société Recherche gestion développement financement, à M. et Mme [I] et à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 32-1 du code de procédure civile

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