2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019) et les productions, le capital de la société Recherche gestion développement financement (ci-après la société RGDF) était initialement détenu à 99,39 % par [S] [L], aujourd'hui décédé, Mme [W] [L] et M. [K] [L]. Le 28 décembre 2002, [S] [L] a cédé ses titres à la société Le rendez-vous des gourmands, détenue à 99 % par Mme [L]. Le 26 juillet 2006, la société RGDF a été mise en redressement judiciaire. Suivant un protocole d'accord du 28 février 2007, [S] [L] et Mme [L] ont accepté de céder une partie de leurs titres à MM. [F] et [I], leur permettant d'entrer dans le capital de la société RGDF en vue de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. Par un jugement du 5 juin 2007, un tribunal a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société RGDF et a constaté la prise de participation de 51 % au capital de la société RGDF par MM. [F] et [I].
3La société Le rendez-vous des gourmands a assigné MM. [F] et [I], [S] [L], M. [K] [L], Mme [L], ainsi que la société RGDF et M. [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins principalement de voir constater que MM. [F] et [I] n'ont jamais eu la qualité d'actionnaires de la société RGDF et, par conséquent, de voir prononcer la nullité de toutes les assemblées générales et conseils d'administration réunis depuis le 30 septembre 2010 et de toutes les délibérations adoptées au sein des sociétés RGDF et La Romainville.
4Le 10 décembre 2019, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre, notamment, la société Le rendez-vous des gourmands, [S] [L], Mme [L] et MM. [F] et [I], comportant un article 2 intitulé « renonciation des parties à toutes instances et actions ».