Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société FAC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résolution judiciaire de l'avenant du 11 février 2013 aux torts de la société BVS Group et que cette dernière soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre du manque à gagner généré par la rupture du contrat du 11 mai 2012 ainsi que des dommages-intérêts, alors « que la société BVS Group, qui ne contestait pas ne pas voir payé l'honoraire de 26 000 euros HT dont l'avenant du 11 février 2013 mentionnait le versement, faisait valoir qu'elle ne devait pas cette somme en raison de l'inexécution par la société FAC de ses prestations de conseil et d'assistance ; que la société BVS Group ne prétendait pas, en conséquence, que ladite somme devait lui être restituée et reprochait même à la société FAC de ne pas produire la facture correspondante ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant faisant état du paiement contre quittance le jour de l'acte, donc de l'extinction de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour rejeter les demandes de résolution de l'avenant et de dommages-intérêts formées par la société FAC, l'arrêt retient que l'article 3 de l'avenant, relatif au solde d'honoraires, dont les termes sont clairs et précis, indique le paiement ce jour, contre quittance, de la somme de 26 000 euros HT par la société CIA à la société FAC et donc l'extinction de toute obligation.
5En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société BVS Group, qui soutenait que les honoraires de 26 000 euros HT n'étaient pas dus en raison de l'inexécution par la société FAC de ses obligations de conseil et d'assistance, ne contestait pas ne pas avoir payé cette somme, la cour d'appel, qui a relevé d'office que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant et, ainsi, méconnu les termes du litige, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.