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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-22.687

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter les demandes de résolution de l'avenant et de dommages-intérêts formées par la société FAC, l'arrêt retient que l'article 3 de l'avenant, relatif au solde d'honoraires, dont les termes sont clairs et précis, indique le paiement ce jour, contre quittance, de la somme de 26 000 euros HT par la société CIA à la société FAC et donc l'extinction de toute obligation. 5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société BVS Group, qui soutenait que les honoraires

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2020), par acte du 11 mai 2012, la société Compagnie industrielle de l'airain (la société CIA), devenue la société BVS Group, a conclu avec la société Financière Anne-Charles (la société FAC), pour une durée de soixante-et-un mois, un contrat de conseil et d'assistance portant notamment sur la recherche de financement et les opérations de croissance externe. Par un avenant de résiliation du 11 février 2013, les parties ont mis fin à ce contrat. La société FAC ayant réclamé à la société CIA le paiement du solde de ses honoraires pour un montant de 26 000 euros HT, celle-ci lui a opposé divers manquements dans l'accomplissement de sa mission et lui a demandé l'établissement d'un avoir. Par acte du 26 mai 2016, la société FAC a assigné la société BVS Group en résolution de l'avenant du 11 février 2013 ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société FAC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résolution judiciaire de l'avenant du 11 février 2013 aux torts de la société BVS Group et que cette dernière soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre du manque à gagner généré par la rupture du contrat du 11 mai 2012 ainsi que des dommages-intérêts, alors « que la société BVS Group, qui ne contestait pas ne pas voir payé l'honoraire de 26 000 euros HT dont l'avenant du 11 février 2013 mentionnait le versement, faisait valoir qu'elle ne devait pas cette somme en raison de l'inexécution par la société FAC de ses prestations de conseil et d'assistance ; que la société BVS Group ne prétendait pas, en conséquence, que ladite somme devait lui être restituée et reprochait même à la société FAC de ne pas produire la facture correspondante ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant faisant état du paiement contre quittance le jour de l'acte, donc de l'extinction de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter les demandes de résolution de l'avenant et de dommages-intérêts formées par la société FAC, l'arrêt retient que l'article 3 de l'avenant, relatif au solde d'honoraires, dont les termes sont clairs et précis, indique le paiement ce jour, contre quittance, de la somme de 26 000 euros HT par la société CIA à la société FAC et donc l'extinction de toute obligation.

5En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société BVS Group, qui soutenait que les honoraires de 26 000 euros HT n'étaient pas dus en raison de l'inexécution par la société FAC de ses obligations de conseil et d'assistance, ne contestait pas ne pas avoir payé cette somme, la cour d'appel, qui a relevé d'office que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant et, ainsi, méconnu les termes du litige, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la société BVS Group au titre de la procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société BVS Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BVS Group et la condamne à payer à la société Financière Anne-Charles la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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