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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-20.515

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. Pour condamner la société ACS à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros en principal et celle de 15 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société ACS notifiées le 27 février 2020. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société ACS avait noti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2020), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2019, pourvoi n° 17-26.494), le 26 février 2007, la société Finovia, devenue Arrow capital solutions (la société ACS), a donné en location à la société Cegedim des logiciels et un serveur informatique, pour une durée initiale de vingt-quatre mois, à compter du 1er avril 2007.

2Le 3 avril 2007, la société ACS a cédé le contrat à la société ING Lease France (la société ING), qui a prélevé les loyers jusqu'au terme initial du contrat.

3Au terme du contrat, la société ACS a repris le prélèvement des loyers, en arguant de la rétrocession du contrat à son profit et de la tacite reconduction de celui-ci, faute pour la société Cegedim de l'avoir dénoncé dans les conditions contractuellement prévues.

4Estimant au contraire que le contrat avait pris fin à son terme initial de vingt-quatre mois, la société Cegedim a assigné la société ACS en remboursement des loyers par elle prélevés après ce terme.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société ACS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros TTC, outre les intérêts, et de limiter la condamnation de la société Cegedim à la somme de 15 euros au titre de l'indemnité de jouissance, au visa de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2020, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société Arrow capital solutions avait déposé des dernières conclusions d'appel n° 3 le 6 mai 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et invoquant de nouvelles pièces ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées et notifiées le 27 février 2020, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7Pour condamner la société ACS à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros en principal et celle de 15 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société ACS notifiées le 27 février 2020.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société ACS avait notifié, le 6 mai 2020, des conclusions modifiant ses demandes antérieures, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de trois nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Cegedim aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim et la condamne à payer à la société Arrow capital solutions la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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