Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société ACS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros TTC, outre les intérêts, et de limiter la condamnation de la société Cegedim à la somme de 15 euros au titre de l'indemnité de jouissance, au visa de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2020, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que la société Arrow capital solutions avait déposé des dernières conclusions d'appel n° 3 le 6 mai 2020, comportant de nouveaux développements en réponse aux conclusions adverses et invoquant de nouvelles pièces ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées et notifiées le 27 février 2020, sans prendre en considération les nouveaux moyens et pièces des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour condamner la société ACS à payer à la société Cegedim la somme de 400 350,73 euros en principal et celle de 15 euros à titre d'indemnité de jouissance, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société ACS notifiées le 27 février 2020.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société ACS avait notifié, le 6 mai 2020, des conclusions modifiant ses demandes antérieures, complétant sa précédente argumentation et accompagnées de trois nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.