Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Merci papa fait grief à l'ordonnance d'admettre sa créance pour la seule somme de 320 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en admettant une créance à hauteur de 320 euros, sans répondre aux conclusions de la société Merci papa qui invoquait également une créance de loyers impayés d'un montant de 4 763,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour n'admettre la créance de la société Merci papa qu'à concurrence de la somme de 320 euros, le juge-commissaire retient qu'il ressort des débats que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, que la société Merci papa ne peut voir sa créance fixée par le juge des référés et que la société Le 15 a été condamnée aux dépens.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Merci papa demandait l'admission de sa créance à concurrence de 4 763,90 euros au titre d'un arriéré de loyers et pas seulement au titre de frais et dépens et en détaillait le montant, le juge-commissaire, qui devait se prononcer sur cette demande d'admission sans pouvoir tirer aucune déduction de l'arrêt du 17 septembre 2020, qui s'était borné à dire exactement que le juge des référés n'est pas le juge de la vérification du passif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.