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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-22.556

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour n'admettre la créance de la société Merci papa qu'à concurrence de la somme de 320 euros, le juge-commissaire retient qu'il ressort des débats que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, que la société Merci papa ne peut voir sa créance fixée par le juge des référés et que la société Le 15 a été condamnée aux dépens. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Merci papa demandait l'admission de sa créance à concurrence de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un juge-commissaire (juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille, 14 octobre 2020), par un jugement du 29 juillet 2019, la société Le 15 a été mise en redressement judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

2La société Merci papa, bailleresse de la société Le 15, qui avait obtenu une ordonnance de référé condamnant celle-ci au paiement par provision de 3 237,25 euros au titre d'un arriéré de loyers et constatant la résiliation du bail, a déclaré sa créance à la procédure collective de sa locataire. La décision du juge des référés ayant été frappée d'un appel par la société Le 15, la société Merci papa s'est désistée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail mais a maintenu celle tendant à la fixation de sa créance de loyers. Par un arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

3L'instance en fixation de la créance de la société Merci papa s'est poursuivie devant le juge-commissaire, la société Le 15 demandant l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 4 763,90 euros.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Merci papa fait grief à l'ordonnance d'admettre sa créance pour la seule somme de 320 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en admettant une créance à hauteur de 320 euros, sans répondre aux conclusions de la société Merci papa qui invoquait également une créance de loyers impayés d'un montant de 4 763,90 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour n'admettre la créance de la société Merci papa qu'à concurrence de la somme de 320 euros, le juge-commissaire retient qu'il ressort des débats que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, que la société Merci papa ne peut voir sa créance fixée par le juge des référés et que la société Le 15 a été condamnée aux dépens.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Merci papa demandait l'admission de sa créance à concurrence de 4 763,90 euros au titre d'un arriéré de loyers et pas seulement au titre de frais et dépens et en détaillait le montant, le juge-commissaire, qui devait se prononcer sur cette demande d'admission sans pouvoir tirer aucune déduction de l'arrêt du 17 septembre 2020, qui s'était borné à dire exactement que le juge des référés n'est pas le juge de la vérification du passif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 2020, entre les parties, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Le 15 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille, aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
  • Condamne M. [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Le 15, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Merci papa.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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