Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Ce que soutenait le demandeur
5La société JL distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors :
« 1°/ qu'en se fondant, pour dire que la société JL distribution n'avait pas demandé de filtration au titre de la cuvée "Mes Vignes de Saint-Paul", que le bon de conditionnement, signé par le responsable de l'Eurl JL distribution, mentionnait expressément que seule la cuvée "Le Bouzane" avait fait l'objet d'une filtration, cependant que ce document ne contenait pas cette indication et mentionnait, au contraire, la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités, sans aucune autre précision, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de conditionnement, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2°/ qu'en ajoutant que la preuve de ce que la société JL distribution avait demande la réalisation d'une filtration ne pouvait résulter de sa pièce n° 4 dans la mesure ou la case "non" était cochée en ce qui concerne la filtration la cuvée "Mes Vignes de Saint-Paul" cependant que la case "0,65 m" était cochée au titre de la filtration et que les seules cases "non" cochées étaient celles correspondant à la gomme arabique et à la gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de commande, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société JL distribution, l'arrêt retient que le bon de conditionnement, établi le jour même des travaux d'embouteillage et à la fin de la prestation, a été signé par le responsable de la société JL distribution et que ce bon mentionne de manière expresse que seule la gamme « Boulzane » a fait l'objet d'une filtration, ce conformément au bon d'enregistrement journalier de production établi le même jour. Il retient encore que la pièce n° 4 produite par la société JL distribution, si elle mentionne bien la prestation de filtration, ne saurait être opérante dans la mesure où seule la case « non » est cochée en ce qui concerne la filtration pour la cuvée « Mes Vignes de Saint-Paul. »
7En statuant ainsi, alors que le bon de conditionnement ne mentionnait, sans autre précision, que la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités sans faire une référence expresse à la cuvée « Boulzane » et que sur la pièce n° 4 à la rubrique « Filtration de finition » la case « 0,65 m » était cochée, cependant que les mentions « non » portées sous la même rubrique ne concernaient que l'adjonction de gomme arabique et de gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé.