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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-22.308

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société JL distribution, l'arrêt retient que le bon de conditionnement, établi le jour même des travaux d'embouteillage et à la fin de la prestation, a été signé par le responsable de la société JL distribution et que ce bon mentionne de manière expresse que seule la gamme « Boulzane » a fait l'objet d'une filtration, ce conformément au bon d'enregistrement journalier de production établi le même jour. Il retient encore que la pièce n° 4 produite par la société JL distribution, si elle mentionne bien la prestation de filtration, ne saura

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2020), la société Embouteillage services a réalisé pour le compte de la société JL distribution, le 18 mars 2016, des prestations d'embouteillage, de filtration, d'étiquetage et de mise en palettes, portant sur deux cuvées. Au titre de ces prestations, elle a émis deux factures les 14 et 24 mars 2016, d'un montant global de 11 747,76 euros, lesquelles sont restées impayées.

2La société JL distribution ayant été mise en sauvegarde le 30 novembre 2016, la société Embouteillage services a déclaré ses créances qui ont été admises.

3Par un jugement du 20 novembre 2017, un tribunal de commerce a condamné la société Embouteillage services à réparer le dommage subi par la société JL distribution en raison de l'apparition d'un dépôt, imputée à une absence de filtration, au sein des bouteilles provenant de l'une des cuvées.

4Le plan de sauvegarde de la société JL distribution a été arrêté par un jugement du 29 novembre 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Ce que soutenait le demandeur

5La société JL distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors :

« 1°/ qu'en se fondant, pour dire que la société JL distribution n'avait pas demandé de filtration au titre de la cuvée "Mes Vignes de Saint-Paul", que le bon de conditionnement, signé par le responsable de l'Eurl JL distribution, mentionnait expressément que seule la cuvée "Le Bouzane" avait fait l'objet d'une filtration, cependant que ce document ne contenait pas cette indication et mentionnait, au contraire, la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités, sans aucune autre précision, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de conditionnement, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°/ qu'en ajoutant que la preuve de ce que la société JL distribution avait demande la réalisation d'une filtration ne pouvait résulter de sa pièce n° 4 dans la mesure ou la case "non" était cochée en ce qui concerne la filtration la cuvée "Mes Vignes de Saint-Paul" cependant que la case "0,65 m" était cochée au titre de la filtration et que les seules cases "non" cochées étaient celles correspondant à la gomme arabique et à la gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de commande, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société JL distribution, l'arrêt retient que le bon de conditionnement, établi le jour même des travaux d'embouteillage et à la fin de la prestation, a été signé par le responsable de la société JL distribution et que ce bon mentionne de manière expresse que seule la gamme « Boulzane » a fait l'objet d'une filtration, ce conformément au bon d'enregistrement journalier de production établi le même jour. Il retient encore que la pièce n° 4 produite par la société JL distribution, si elle mentionne bien la prestation de filtration, ne saurait être opérante dans la mesure où seule la case « non » est cochée en ce qui concerne la filtration pour la cuvée « Mes Vignes de Saint-Paul. »

7En statuant ainsi, alors que le bon de conditionnement ne mentionnait, sans autre précision, que la réalisation d'une prestation de filtration pour 2 478 unités sans faire une référence expresse à la cuvée « Boulzane » et que sur la pièce n° 4 à la rubrique « Filtration de finition » la case « 0,65 m » était cochée, cependant que les mentions « non » portées sous la même rubrique ne concernaient que l'adjonction de gomme arabique et de gomme de cellulose, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La société JL distribution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Embouteillage services la somme de 11 747,75 euros, alors :

2°/ « qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société JL distribution selon lesquelles cette demande était irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans les premières conclusions d'appel de la société Embouteillage services, notifiées dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société JL distribution selon lesquelles cette demande se heurtait au plan d'apurement du passif homologué par le tribunal de commerce de Carcassonne le 20 novembre 2017, intégrant la créance de la société Embouteillage services au titre de ses factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour infirmer le jugement et condamner la société JL distribution au paiement des factures de la société Embouteillage services, l'arrêt retient que la société JL distribution n'avait pas demandé de filtration au titre de la cuvée « Mes Vignes de Saint-Paul. »

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société JL distribution qui soulevait l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Embouteillage services aux motifs qu'elle n'avait pas été présentée dans les premières conclusions d'appel de cette société et que, de surcroît, cette créance était intégrée au passif soumis au plan de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Embouteillage services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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