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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-19.136

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 10. Pour condamner la CRAMA à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros, l'arrêt retient que la CRAMA peut se prévaloir d'une compensation à hauteur de 91,83 % de la somme de 35 643,90 euros soit de la somme de 32 731,18 euros. 11. En statuant ainsi, sans analyser l'intégralité du décompte de la créance de la CRAMA pour prendre également en considération la somme de 29 112,02 euros due par la société Couvoir Saint-Franç

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2020), la société Couvoir Saint-François, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), au titre d'un contrat dénommé assurance multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation n° 29024 0357715 H 10035, a été victime le 19 janvier 2013, d'un sinistre entraînant la perte de nombreux oeufs.

2La société Couvoir Saint-François, également titulaire de deux autres contrats d'assurance souscrits auprès de la CRAMA, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 juin 2013, l'assureur a procédé à la déclaration de ses créances de primes restées impayées au titre des trois contrats, lesquelles ont été admises pour la somme globale de 68 059,08 euros.

3L'expert désigné par la CRAMA ayant déposé le 10 décembre 2013 son rapport évaluant le dommage à la somme de 84 668 euros hors taxes, soit à la somme de 65 690 euros après application des franchises prévues au contrat, l'assureur a demandé qu'il soit opéré une compensation entre l'indemnité due à la société Couvoir Saint-François et les primes laissées impayées par cette société avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire.

4Refusant toute compensation, la société Couvoir Saint-François a assigné la CRAMA en paiement de la somme de 84 668 euros.

5Le redressement judiciaire de la société Couvoir Saint-François a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 28 février 2017, la société Fides étant désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La CRAMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros augmentée des intérêts au taux légal, alors « que la cour d'appel a retenu que la société Groupama pouvait opposer la compensation à concurrence de sa créance de primes impayées, dues au titre du contrat multirisque industrielle dommages aux biens et pertes d'exploitation pour la période allant jusqu'au 11 juin 2013 et qu'il y avait lieu, pour déterminer cette créance, d'imputer les règlements d'un montant de 36 059,08 euros sur les créances de primes des différents contrats, d'abord sur les plus anciennes, puis au marc le franc entre elles ; qu'en retenant que la compagnie Groupama pouvait se prévaloir d'une compensation à hauteur de 32 958,82 euros, quand cette somme correspond à la part du paiement devant s'imputer sur la créance de prime du contrat 10035 pour l'année 2012 et non à la créance restant due au titre de ce seul contrat après imputation de la somme de 36 059,08 euros sur les créances de primes des différents contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 621-24 du code de commerce, ensemble l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour condamner la CRAMA à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros, l'arrêt retient que la CRAMA peut se prévaloir d'une compensation à hauteur de 91,83 % de la somme de 35 643,90 euros soit de la somme de 32 731,18 euros.

11En statuant ainsi, sans analyser l'intégralité du décompte de la créance de la CRAMA pour prendre également en considération la somme de 29 112,02 euros due par la société Couvoir Saint-François au titre de la prime du contrat multirisque entreprise n° 29024 0357715 H 10035 pour la période du 1er janvier au 11 juin 2013 et, partant, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait la nécessité d'une compensation entre l'indemnité qu'il devait à la société Couvoir Saint-François en réparation du sinistre par elle subi et la dette totale de primes d'assurance impayées de ladite société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement en fixant le montant de la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, il la condamne à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Couvoir Saint-François, la somme de 32 958,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mai 2015 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Fides, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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