Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 19-24.025

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 10. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. L'existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. 11. Pour déclarer la banque irrecevable en son appel, l'arrêt retient que celle-ci, du fait de la subrogation expresse et concomitante au paiement du 27 octobre 2017 donnée à la société SAT, ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir du chef de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 juillet 2016 rejetant sa déclarati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 octobre 2018), par un jugement du 9 novembre 2015 M. [S] a été mis en liquidation judiciaire, la société Mary-Laure Gastaud étant désignée en qualité de liquidateur.

2La société Banque calédonienne d'investissement (la banque) a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur. Par une ordonnance du 15 décembre 2015, le juge-commissaire a constaté son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher la contestation, sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.

3Par une ordonnance du 8 juin 2016, le juge-commissaire a constaté l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois et rejeté la créance de la banque qui a interjeté appel de la décision le 23 juin 2016.

4Selon une quittance du 27 octobre 2017, la banque, après avoir reçu de la Société d'acconage et de transport (la société SAT) le paiement de sa créance pour le compte de M. [S], a subrogé cette société dans ses droits et actions. La société SAT s'est ensuite désistée de la déclaration de créance qui avait été effectuée par la banque.

5Par un jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de la procédure collective a annulé le paiement réalisé par la société SAT et condamné la banque à restituer les fonds à la liquidation judiciaire de M. [S].

6Le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par la banque au motif que celle-ci a cédé à la société SAT sa créance et tous les droits qui y étaient attachés.

7Néanmoins, la banque a intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable et l'a condamnée aux dépens.

8Le pourvoi est donc recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors « que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la BCI a interjeté appel par requête d'appel en date du 23 juin 2016 ; qu'elle a encore relevé que c'est par quittance subrogative, concomitante au paiement du 27 octobre 2017, que la BCI a transmis à la société SAT les droits qu'elle détenait sur M. [S] ; que cette subrogation, postérieure à l'acte d'appel, ne pouvait priver l'exposante de l'intérêt à interjeter appel ; que la cour d'appel a pourtant retenu que "La Banque calédonienne d'investissement, en vertu de la subrogation expresse et concomitante au paiement donné à la société SAT, ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir du chef de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juin 2016, ayant rejeté la totalité de la créance en vertu du cautionnement donné à la SARL Transnor par M. [P] [S]" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

10Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. L'existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.

11Pour déclarer la banque irrecevable en son appel, l'arrêt retient que celle-ci, du fait de la subrogation expresse et concomitante au paiement du 27 octobre 2017 donnée à la société SAT, ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir du chef de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 juillet 2016 rejetant sa déclaration de créance.

12En statuant ainsi, sans se placer à la date de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne la société Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de liquidateur de M. [S], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.