Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
9La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors « que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la BCI a interjeté appel par requête d'appel en date du 23 juin 2016 ; qu'elle a encore relevé que c'est par quittance subrogative, concomitante au paiement du 27 octobre 2017, que la BCI a transmis à la société SAT les droits qu'elle détenait sur M. [S] ; que cette subrogation, postérieure à l'acte d'appel, ne pouvait priver l'exposante de l'intérêt à interjeter appel ; que la cour d'appel a pourtant retenu que "La Banque calédonienne d'investissement, en vertu de la subrogation expresse et concomitante au paiement donné à la société SAT, ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir du chef de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 juin 2016, ayant rejeté la totalité de la créance en vertu du cautionnement donné à la SARL Transnor par M. [P] [S]" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 546 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
10Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. L'existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
11Pour déclarer la banque irrecevable en son appel, l'arrêt retient que celle-ci, du fait de la subrogation expresse et concomitante au paiement du 27 octobre 2017 donnée à la société SAT, ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir du chef de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 juillet 2016 rejetant sa déclaration de créance.
12En statuant ainsi, sans se placer à la date de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.