5Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale du 3 décembre 2014, alors « que le juge ne peut statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le versement de la prime de 390 000 euros à leur seul profit était justifié, les associés de la société C+Bio produisaient aux débats un rapport d'audit de connexions informatiques faisant état d'une augmentation cumulée de l'activité de chacun des associés de + 80 % qui correspondait exclusivement au remplacement de Mme [E] dont la baisse d'activité était établie à - 98 % ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, l'attribution d'une prime exceptionnelle de 390 000 euros aux seuls associés présents étaient justifiée en ce qu'elle était "répartie notamment en fonction du volume d'activité des associés soit du travail fourni", sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »