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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-12.947

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La Sofiag conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 5. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 7. Au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2019), par un acte du 29 juin 1985, la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), dont la nouvelle dénomination est Soredom, a consenti à la société Computer Guadeloupe un prêt garanti par le cautionnement de M. [M], auquel s'est substitué, le 20 août 1987, M. [E]. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la Sofiag a assigné M. [E] en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la Sofiag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2018, la Sofiag sollicitait devant la cour d'appel la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. [E] à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La Sofiag conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

5Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8L'arrêt condamne M. [E] à verser à la Sofiag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

9En statuant ainsi, alors que la Sofiag avait demandé l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [E] à verser à la Sofiag la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de l'instance d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à verser à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), nouvellement dénommée Soredom, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Statuant à nouveau ;
  • Condamne M. [E] à verser à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), nouvellement dénommée Soredom, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés lors de l'instance d'appel ;
  • Condamne la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), nouvellement dénommée Soredom, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées dans le cadre du pourvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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