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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-16.658

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour annuler le jugement, l'arrêt retient que M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire a été violé. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles [P] [N] faisait valoir qu'elle produisait un extrait Kbis de l'exploitation de M. [X] [W] qui, délivré le 15 septembre 2019, indiquait que l'adresse personnelle du débiteur se trouvait [Adresse 4]) et un constat d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020) assigné le 6 août 2018 par [P] [N] dans les formes prescrites par l'article 656 du code de procédure civile, M. [X] [W] a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 17 octobre 2018, la société Fides étant désignée en qualité de liquidateur.

2M. [X] [W] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel, après en avoir annulé la signification et déclaré l'appel recevable, a annulé le jugement.

3Mme [N] et Mme [I], venues aux droits de [P] [N], décédée, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [N] et Mme [I] font grief à l'arrêt d'annuler le jugement, alors « que tout jugement doit être motivé ; que, pour prononcer la nullité du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel affirme que "M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses observations et le principe du contradictoire a été violé" ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans exposer les circonstances dans lesquelles M. [X] [W] n'aurait pas été régulièrement convoqué, ce qui était expressément contesté par Mme [N], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour annuler le jugement, l'arrêt retient que M. [X] [W] n'ayant pas été régulièrement convoqué, le jugement a été rendu sans qu'il puisse faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire a été violé.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles [P] [N] faisait valoir qu'elle produisait un extrait Kbis de l'exploitation de M. [X] [W] qui, délivré le 15 septembre 2019, indiquait que l'adresse personnelle du débiteur se trouvait [Adresse 4]) et un constat d'huissier de justice dressé le 31 janvier 2019, à l'occasion duquel M. [X] [W] avait indiqué qu'il n'occupait les lieux situés [Adresse 2] que depuis environ une semaine, de sorte qu'à la date de sa convocation à l'audience du tribunal de commerce, le débiteur se trouvait toujours domicilié à son adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés et qu'il avait ainsi été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du jugement du 17 octobre 2018 et condamne Mme [N] aux dépens, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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