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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 19-26.270

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 8. L'arrêt condamne la société Castagniccia au paiement des travaux restant à effectuer pour la cabine et la condamne à exécuter ces travaux. 9. En statuant ainsi, alors que la société Léo vacances, qui ne formulait pas de telles demandes dans le dispositif de ses conclusions, soutenait que seule la société CI2B devait être déclarée responsable du dommage survenu au cours du transport du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 novembre 2019), un camion appartenant à la société Léo vacances, endommagé le 2 mars 2012 à l'occasion d'un accident de la circulation, a été pris en charge par la société Garage Grottoli (la société Grottoli) puis confié pour réparation à la société Carrosserie Industrielle 2B (la société CI2B).

3Le 15 mars 2013, la cabine a été endommagée au cours de son transport effectué par la société Castagniccia transport Marcelli (la société Castagniccia) sur la demande de la société CI2B.

4La société Léo vacances a assigné les sociétés Grottoli, CI2B et Axa France IARD (la société Axa), assureur dommage du véhicule, en réparation de son préjudice.

La société CI2B a assigné en intervention forcée la société Castagniccia. La société Gan assurances, assureur responsabilité de la société Grottoli, est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué

Ce que soutenait le demandeur

6La société Castagniccia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et de la condamner à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en cause d'appel, la société Léo vacances n'avait pas sollicité la condamnation de la société Castagniccia transports Marcelli au titre des travaux concernant la cabine ; qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au titre des responsabilités relatives aux travaux restant à effectuer, dont ceux de la cabine, il convenait que seule la société Carrosserie 2B soit déclarée responsable du dommage ; qu'elle n'a pas davantage expressément visé, dans le dispositif de ses conclusions, la société Castagniccia transports Marcelli dans ses demandes au titre des travaux à effectuer sur la cabine ; qu'en condamnant la société Castagniccia transport Marcelli au paiement de ces travaux et à exécuter ceux-ci sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8L'arrêt condamne la société Castagniccia au paiement des travaux restant à effectuer pour la cabine et la condamne à exécuter ces travaux.

9En statuant ainsi, alors que la société Léo vacances, qui ne formulait pas de telles demandes dans le dispositif de ses conclusions, soutenait que seule la société CI2B devait être déclarée responsable du dommage survenu au cours du transport du 15 mars 2013, qu'il appartiendrait à celle-ci d'engager la responsabilité du transporteur et que, par réformation du jugement, ne devrait être retenue que la responsabilité du donneur d'ordre, la société CI2B, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Garage Grottoli dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castagniccia transports Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et la condamne à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Met hors de cause la société Garage Grottoli,
  • Rejette la demande de mise hors de cause de la société Carrosserie industrielle 2B,
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne la société Léo vacances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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