6La société Castagniccia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et de la condamner à exécuter les travaux concernant la cabine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en cause d'appel, la société Léo vacances n'avait pas sollicité la condamnation de la société Castagniccia transports Marcelli au titre des travaux concernant la cabine ; qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel qu'au titre des responsabilités relatives aux travaux restant à effectuer, dont ceux de la cabine, il convenait que seule la société Carrosserie 2B soit déclarée responsable du dommage ; qu'elle n'a pas davantage expressément visé, dans le dispositif de ses conclusions, la société Castagniccia transports Marcelli dans ses demandes au titre des travaux à effectuer sur la cabine ; qu'en condamnant la société Castagniccia transport Marcelli au paiement de ces travaux et à exécuter ceux-ci sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »