Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du liquidateur, alors « que le débiteur est titulaire, en matière de vérification du passif et s'agissant notamment de l'instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, d'un droit propre qui n'est pas atteint par le dessaisissement ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action introduite par M. [R], ès qualités, qu'il pouvait seul saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de l'EARL des Deux rives contre la banque, nonobstant les termes de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2017 ayant exclusivement désigné l'EARL des Deux rives pour y procéder, dès lors que l'action ne concernait pas un droit propre de cette dernière qui était dessaisie de l'administration et de la disposition de tous ses droits par l'effet du jugement du 5 octobre 2017 ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5S'il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et que c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.
6Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
7Le moyen ne peut donc être accueilli.