18Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20Il résulte des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu'encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la déchéance prenant effet à la date d'expiration de cette période. Toutefois, même après une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux de la marque, son propriétaire n'encourt pas la déchéance de ses droits s'il commence ou reprend un usage sérieux de la marque, sauf si cet usage a été entrepris moins de trois mois avant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tous moyens.
21L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque.
22Pour justifier d'un usage sérieux de la marque « Baron [G] » pour le produit « floc de Gascogne », la société [Adresse 7] a produit, en appel, des photographies d'une étiquette portant les mentions « Floc de Gascogne », « [Adresse 7] » et « Baron [G] » et d'une bouteille d'alcool revêtue de cette étiquette, ainsi que quatre factures des 7 mars 2007, 30 septembre 2010, 26 février 2013 et 14 novembre 2017, relatives à la vente de, respectivement, douze, douze, dix et trois bouteilles « Floc de Gascogne (0.75 L) Baron [G] ». Elle produit encore cinq factures des 29 mars 2002, 12 mars 2003, 15 avril 2004, 7 novembre 2005 et 18 avril 2006, relatives à la vente de, respectivement, vingt, douze, douze, seize et douze bouteilles de floc de Gascogne « Baron [G] », ainsi qu'une facture d'un imprimeur du 28 septembre 2012 relative à l'achat de mille étiquettes portant la mention « Floc de Gascogne ». La facture du 14 novembre 2017 est certes antérieure de moins de trois mois à la signification à la société [Adresse 7], le 11 décembre 2017, des écritures d'appel du GFA et de la société du Château demandant la déchéance de ses droits sur la marque « Baron [G] », mais, malgré l'ancienneté du litige entre les parties, rien ne permettait à la société [Adresse 7] d'avoir connaissance de l'éventualité d'une demande de déchéance pour les produits en classe 33 dans la mesure où le GFA et la société du Château n'avaient, au fil des ans, jamais soulevé une telle contestation dans leurs nombreuses écritures.
23Bien que le nombre de bouteilles vendues dont il est justifié soit peu élevé, ces pièces suffisent à établir la réalité d'une production de floc de Gascogne sur le [Adresse 7] et de sa commercialisation sous la marque « Baron [G] » et, par conséquent, le caractère sérieux de l'usage qui est fait de cette marque pour ce produit.
24La demande en déchéance des droits sur la marque « Baron [G] » sera donc rejetée en tant que celle-ci a été enregistrée, en classe 33, pour le produit « Floc de Gascogne ».
25En revanche, la société [Adresse 7] n'ayant pas justifié d'un usage de la marque « Baron [G] » pour les produits, autres que l'armagnac et le floc de Gascogne, pour lesquels elle a été enregistrée dans cette même classe, il y a lieu de la déclarer déchue de ses droits sur cette marque à l'égard desdits produits.
26Conformément aux articles L. 714-5 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une marque ne fait l'objet d'aucun usage sérieux après son dépôt, le délai de cinq ans à l'issue duquel la déchéance des droits attachés à cette marque est encourue court à compter, non du dépôt de la marque, mais de la publication de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
27Le GFA et la société du Château indiquant, sans être démentis, que l'enregistrement de la marque « Baron [G] » a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 28 décembre 2001, la déchéance a pris effet le 28 décembre 2006.