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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 9 février 2022, n° 17-19.441

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 2 septembre 2021, caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, C-337/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 ainsi que 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 abrogeant la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. 2) L'article 58 et l'article 60, § 1, de la directive 2007/64/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que la caution d'un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d'un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d'un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour con

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés