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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-19.422

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour fixer la créance de la banque au passif de la société Le Temps des tartines au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt retient que le décompte des sommes réclamées tant au titre du solde débiteur du compte que du prêt professionnel n'est pas contesté. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Temps des tartines qui soutenait qu'aucune pièce ne justifiait la demande au titre des intérêts

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2020, rectifié le 28 mai 2020), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a, le 22 mars 2012, consenti à la société Le Temps des tartines un prêt d'un montant de 220 000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur le dit fonds et divers cautionnements.

2Les 11 et 12 juin 2015, la banque a assigné la société Le Temps des tartines et ses cautions en paiement, notamment, des sommes dues au titre de ce prêt, dont elle avait préalablement prononcé la déchéance du terme. La société Le Temps des tartines a contesté les sommes réclamées et a recherché reconventionnellement la responsabilité de la banque pour rupture abusive d'un concours bancaire.

3Le 25 octobre 2018, la société Le Temps des tartines a été mise en redressement judiciaire. M. [C] et la société de [Localité 5] ont été désignés respectivement mandataire et administrateur judiciaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les sociétés Le Temps des tartines, de [Localité 5], ès qualités, et M. [C], ès qualités, reprochent à l'arrêt de fixer la créance de la banque au passif de la société Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, alors « que les sociétés Le Temps des tartines et de [Localité 5], cette dernière ès qualités, et M. [C], ès qualités, contestaient le montant, soit 200 616,75 euros, auquel la banque entendait voir fixer sa créance à titre chirographaire à son passif, en indiquant que cette somme comportait, à hauteur de près de 42 000 euros, des intérêts calculés au taux de 37,62 %, c'est-à-dire un taux qui ne correspondait à aucun document contractuel, le prêt contracté par la société Le Temps des tartines l'ayant été au taux de 4,62 % ; qu'en laissant sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour fixer la créance de la banque au passif de la société Le Temps des tartines au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt retient que le décompte des sommes réclamées tant au titre du solde débiteur du compte que du prêt professionnel n'est pas contesté.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Temps des tartines qui soutenait qu'aucune pièce ne justifiait la demande au titre des intérêts dont le taux allégué de 37,62 % majoré de trois points ne correspondait à aucun document contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Caisse d'épargne Cépac au passif de la société Le Temps des tartines à titre privilégié au titre du prêt à la somme de 200 616,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2018, l'arrêt rendu le 13 février 2020, rectifié le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne Cépac aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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