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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-14.364

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner Mme [O] à payer à la société I Print la somme principale de 8 765,46 euros, l'arrêt retient que le premier juge a considéré à bon droit que le contrat en cause prévoyait en ses articles 12.2 et 12.4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme [O], celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume de copies le séparant de la fin du contrat. Il constate que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 8 765,46 euros par une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019) et les productions, le 16 septembre 2015, la société Dr [O] [J], dont Mme [O] est la gérante, a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d'une durée de soixante-trois mois portant sur un copieur couleur et une imprimante fournis par la société I Print Business solutions (la société I Print), laquelle a conclu avec Mme [O] un contrat de maintenance de ce matériel, d'une même durée.

2Le 15 mars 2016, Mme [O] a résilié les deux contrats. La société I Print l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12.2 du contrat de maintenance. La société Dr [O] [J] est intervenue à l'instance en cause d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [O] et la société Dr [O] [J] font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société I Print la somme de 8 765 46 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ces derniers, alors « que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui rejette une demande relative à la qualification d'une clause contractuelle applicable sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de cette clause ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient soutenu que la clause de dédit de l'article 12.2 des conditions additionnelles du contrat litigieux devait être requalifiée en clause pénale dès lors qu'elle ne conférait pas aux contractants une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat ; qu'en rejetant cette demande pour faire application de cette clause, sans avoir procédé à aucun examen, même sommaire, de cette dernière, la cour a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner Mme [O] à payer à la société I Print la somme principale de 8 765,46 euros, l'arrêt retient que le premier juge a considéré à bon droit que le contrat en cause prévoyait en ses articles 12.2 et 12.4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative de Mme [O], celle-ci serait redevable d'une indemnité de résiliation égale à 110 % du volume de copies le séparant de la fin du contrat. Il constate que Mme [O] a été mise en demeure de régler la somme de 8 765,46 euros par une lettre du 13 avril 2016 qui n'a pas été suivie d'effet. Il en déduit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'au regard des dispositions contractuelles et du décompte de la créance, dûment justifié, il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société I Print cette somme.

7En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, l'article 12.2 des conditions additionnelles du contrat de maintenance pour répondre aux conclusions de Mme [O] et de la société Dr [O] [J] qui soutenaient que la clause qu'il contenait ne constituait pas une clause de dédit mais devait être qualifiée en une clause pénale réductible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du jugement entrepris formée par Mme [O] et la société Dr [O] [J], l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société I Print Business solutions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I Print Business solutions et la condamne à payer à Mme [O] et la société Dr [O] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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