Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Horizonsat fait grief à l'arrêt de constater l'absence de formation d'un contrat avec la société Eutelsat le 7 février 2014 et de rejeter en conséquence une partie de ses demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce il était fait valoir un moyen nouveau dans les dernières conclusions signifiées par le RPVA en date du 12 mars 2019, aux termes duquel il était demandé "A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'aucun contrat de location de capacité satellitaire n'a été conclu le 7 février 2014, à tout le moins : - Constater qu'un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; - Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat - Dire que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image" ; qu'en l'espèce, quoique visant formellement ces dernières conclusions, la cour d'appel a repris le dispositif figurant dans les conditions précédentes du 20 novembre 2017 et en conséquence n'a pas rappelé ce moyen et n'y a pas répondu, ce dont il s'infère qu'elle n'a pas statué au regard des dernières conclusions ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
7Pour constater l'absence de formation d'un contrat, dire que la société Eutelsat a rompu fautivement les négociations, la condamner à payer à la société Horizonsat la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouter les parties de leurs plus amples prétentions, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019 par lesquelles elle sollicite de la cour « A titre principal : constater la formation du contrat entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; [...]
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, constater qu'une promesse synallagmatique de bail a été conclue entre Eutelsat et Horizonsat [...] ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris devait estimer qu'aucune promesse synallagmatique de bail n'a été consentie, constater que la société Eutelsat a mis fin de matière brutale et abusive aux pourparlers entrepris avec la société Horizonsat ».
8En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions reproduit par la cour d'appel ne correspondait pas aux dernières conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019, mais à des conclusions antérieures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.