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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-14.411

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'au mois de septembre 2014, la société Arma cuir était en retard tant dans le paiement des mensualités litigieuses que dans le règlement des factures, cependant qu'il n'est pas établi que la société Arma Leder BV a commencé avant cette date à s'adresser directement aux clients de la société Arma cuir en leur demandant de ne plus passer par celle-ci. 7. En statuant ainsi, sans examiner les factures et notes de livraison entre des cl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), la société Arma Leder BV fournissait des vêtements en peaux et fourrures à la société Arma cuir, dont le gérant était M. [K], afin qu'elle les commercialise en France.

2Un litige les opposant sur la qualité des produits et le paiement de factures, la société Arma cuir et la société Arma Leder BV ont signé, le 2 octobre 2013, un acte dénommé "protocole transactionnel", selon lequel la société Arma cuir s'est engagée à payer à la société Arma Leder BV la somme de 800 000 euros selon un échéancier de paiements et moyennant une garantie hypothécaire consentie par M. [K] avec l'accord de son épouse, Mme [F], sur l'immeuble dont il était propriétaire.

3Reprochant à la société Arma Leder BV de ne pas lui avoir consenti l'exclusivité de la distribution de ses produits et d'avoir ainsi manqué à l'exécution du protocole précité, en les commercialisant en outre directement en France, la société Arma cuir, la société Taddei-[V], agissant en qualité de liquidateur de la société Arma cuir, celle-ci ayant été placée entre-temps en liquidation judiciaire, M. [K] et Mme [F], l'ont assignée en résolution de la transaction à ses torts exclusifs, subsidiairement, en annulation de la reconnaissance de dette valant caution hypothécaire, et en indemnisation de leurs préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Taddei-[V], ès qualité, M. [K] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution de la transaction aux torts exclusifs de la société Arma Leder BV, et leurs autres demandes notamment en indemnisation contre cette société, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour dire que la société Arma cuir ne rapportait pas la preuve de la violation par la société Arma Leder BV de la clause de distribution exclusive de ses marchandises sur le territoire français, stipulée au profit de la société Arma cuir à l'article 3 du protocole transactionnel du 2 octobre 2013, avant que la société Arma cuir ne cesse le règlement des mensualités de sa dette en vertu de l'article 1er de ce protocole, soit "avant le mois de septembre 2014", la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Arma Leder BV "a[vait] commencé avant cette date à s'adresser directement aux clients de la société Arma cuir en leur demandant de ne plus passer par Arma cuir", la copie de la lettre en ce sens produite par la société Arma cuir n'étant pas datée et occultant le nom du destinataire, et que les lettres des clients Génération cuir, Paul Ajamian Lyon, Sofa cuir mentionnent que la société Arma Leder BV ne leur a fait cette demande qu'à l'occasion de livraisons en septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les pièces n°s 13 et 18 versées aux débats par la société Arma cuir, constituées de factures et notes de livraison entre des clients français et la société Arma Leder BV, en violation de la clause d'exclusivité, s'étalant entre le 15 octobre 2013 et le 5 septembre 2014, soit pour la quasi-totalité d'entre elles avant le mois de septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'au mois de septembre 2014, la société Arma cuir était en retard tant dans le paiement des mensualités litigieuses que dans le règlement des factures, cependant qu'il n'est pas établi que la société Arma Leder BV a commencé avant cette date à s'adresser directement aux clients de la société Arma cuir en leur demandant de ne plus passer par celle-ci.

7En statuant ainsi, sans examiner les factures et notes de livraison entre des clients français et la société Arma Leder BV, s'étalant entre le 15 octobre 2013 et le 5 septembre 2014 susceptibles d'établir une violation, avant le mois de septembre 2014, de la clause d'exclusivité prévue par le protocole transactionnel du 2 octobre 2013 au bénéfice de la société Arma cuir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de la société Arma Leder BV dans la liquidation judiciaire de la société Arma cuir à la somme de 1 005 890,15 euros, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Arma Leder BV aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arma Leder BV et la condamne à payer à la SCP Taddei-[V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arma cuir, M. [K] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

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