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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 19-16.956

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 20. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 21. Pour déclarer recevable M. [C] en son intervention volontaire s'agissant de l'action en contrefaçon de marque et irrecevable pour le surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'agissant à titre personnel, il ne justifie, en sa seule qualité, d'aucun droit sur la dénomination sociale, le nom commercial et les noms de domaine de la société Sysoft dont la liquidation a été clôturée, de sorte qu'est irrecevable sa demande de concurrence déloyale et parasitaire pour usurpation fautive de la dénomination

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la propriété intellectuelle visés