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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 19-22.894

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00056

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019) et les productions, la société Nicolas [V] Real Estate Agents (la société NPREA), ayant comme enseigne Nicolas [V] & Associés, a été constituée par MM. [D] et Nicolas [V]. Après avoir cédé une partie de ses parts à son frère [K], Nicolas [V] est décédé. MM. [D] et [K] [V] ont par la suite cédé l'intégralité de leurs parts à Mme [H], veuve de Nicolas [V]. Parallèlement, s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés la société L'Immobilière du quai, ayant pour enseigne Nicolas [V] & Associés. Enfin, MM. [D] et [K] [V] ont constitué la société Business Consulting agents (la société BCA), ayant deux établissements avec pour enseigne « [V] » et « [V] real estate ».

2Par un jugement irrévocable du 3 décembre 2013, la société NPREA a été déboutée de sa demande d'annulation du dépôt de la marque « [V] » par MM. [D] et [K] [V]. Par ailleurs, le dépôt de cette marque par la société NPREA a été annulé comme portant sur un signe indisponible. Enfin, MM. [V] et la société BCA ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des autres marques, l'interdiction d'utilisation de celles-ci et en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ou atteinte aux droits de la personnalité.

3Postérieurement, MM. [D] et [K] [V] ainsi que la société BCA ont fait assigner la société L'Immobilière du quai pour des actes de contrefaçon.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident — Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

6MM. [D] et [K] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société L'Immobilière du quai au titre de la contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 par l'utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d'enseigne, de condamnation à réparer leur préjudice, d'interdiction d'utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d'autres termes, notamment à titre d'enseigne, et de publication judiciaire, alors :

« 3°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique ; qu'ayant constaté que la demande d'enregistrement de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » avait été déposée le 3 février 2016, postérieurement au dépôt de la marque « [V] » et que Nicolas [V] était décédé le 7 août 2000, ce dont il résultait que la société L'Immobilière du quai ne pouvait se prévaloir ni d'un usage antérieur du signe « Nicolas [V] & [U] [I] », ni de ce que Nicolas [V] aurait exercé en son sein ou au sein de la société NPREA des fonctions de contrôle et de direction, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'utilisation de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » n'était pas contrefaisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en matière de contrefaçon par imitation, le risque de confusion entre les signes en présence doit faire l'objet d'une appréciation globale, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de MM. [K] et [D] [V], à affirmer que l'ajout des mots « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » était « de nature à séparer dans l'esprit du public la marque "Nicolas [V] & [U] [I]" de la marque "[V]" et ainsi prévenir tout risque de confusion », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nom « [V] » ne présentait pas un caractère dominant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »

Réponse de la Cour

7Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

8Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société L'Immobilière du quai fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société BCA de sa demande en concurrence déloyale et de la condamner à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, alors « que les conclusions d'appel déposées après le délai de trois imparti à l'appelant pour conclure ne peuvent pas contenir de nouvelles demandes ; que, ni dans la déclaration d'appel, ni dans les conclusions déposées dans le délai de trois mois ne figure de prétention relative à la concurrence déloyale dont la société BCA aurait été victime, cette demande apparaissant seulement dans des écritures largement postérieures ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si cette demande n'était pas irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 906, 908 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

12Pour condamner la société L'Immobilière du quai à payer à la société BCA la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale, l'arrêt relève que cette demande a été formée par conclusions du 2 mai 2019.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette prétention n'était pas nouvelle au regard des premières conclusions des appelants déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 25 janvier 2018 pour avoir débouté la société Business Consulting agents de sa demande en concurrence déloyale contre la société L'Immobilière du quai, et condamne celle-ci à payer à celle-là 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [K] [V] et la société Business Consulting agents et les condamne à payer à la société L'Immobilière du quai la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 910-4 du code de procédure civile

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