6MM. [D] et [K] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société L'Immobilière du quai au titre de la contrefaçon de leur marque « [V] » n° 3529356 par l'utilisation des marques « Nicolas [V] & Associés » n° 3560359 et « Nicolas [V] & Associés Real Estate Agents » n° 3560358 à titre de nom commercial et d'enseigne, de condamnation à réparer leur préjudice, d'interdiction d'utiliser le patronyme « [V] », seul ou accompagné d'autres termes, notamment à titre d'enseigne, et de publication judiciaire, alors :
« 3°/ que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale, lorsque cette utilisation est soit antérieure, soit le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique ; qu'ayant constaté que la demande d'enregistrement de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » avait été déposée le 3 février 2016, postérieurement au dépôt de la marque « [V] » et que Nicolas [V] était décédé le 7 août 2000, ce dont il résultait que la société L'Immobilière du quai ne pouvait se prévaloir ni d'un usage antérieur du signe « Nicolas [V] & [U] [I] », ni de ce que Nicolas [V] aurait exercé en son sein ou au sein de la société NPREA des fonctions de contrôle et de direction, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'utilisation de la marque « Nicolas [V] & [U] [I] » n'était pas contrefaisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'en matière de contrefaçon par imitation, le risque de confusion entre les signes en présence doit faire l'objet d'une appréciation globale, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de MM. [K] et [D] [V], à affirmer que l'ajout des mots « Nicolas » et « [U] [I] » au signe « [V] » était « de nature à séparer dans l'esprit du public la marque "Nicolas [V] & [U] [I]" de la marque "[V]" et ainsi prévenir tout risque de confusion », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nom « [V] » ne présentait pas un caractère dominant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. »