Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée contre la société Europodium, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Europodium sollicitait, au dispositif de ses conclusions, à titre principal, que la banque soit déboutée de ses fins, moyens et prétentions mais uniquement "en conséquence" du constat de ce que la banque aurait "engagé sa responsabilité contractuelle pour faute" et, à titre subsidiaire, que la banque soit condamnée à payer à sa débitrice une somme de 107 835,15 euros ; qu'en rejetant pourtant la demande en paiement de la banque au prétexte qu'elle ne démontrerait pas sa créance, quand elle n'était pas saisie d'une telle prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent, sous la forme de dispositif, récapituler les prétentions des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées.
5Pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte de la société Europodium, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient à la banque d'établir le solde exact du compte courant au 10 octobre 2013, retient qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant, d'un décompte de sa créance comportant un décompte des intérêts échus au 3 août 2017 avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital, conformément à la règle de l'article 1343-1 alinéa 1 du code civil, la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance.
6En statuant ainsi, alors que la société Europodium se bornait à demander à la cour d'appel de constater que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, de la débouter, en conséquence, de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de la condamner à réparer le préjudice subi par elle à hauteur de 107 835,15 euros, montant à parfaire selon les intérêts réclamés, et les intérêts au taux légal ainsi que d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, de sorte la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention tendant au rejet de la demande de la banque en paiement de sa créance qui n'était pas contestée dans son principe, ni dans son montant tel qu'il résultait d'un arrêté de compte actualisé au 13 janvier 2015, sauf à ce que soit imputé, sur le principal dû, le montant des versements effectués depuis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.