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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-10.009

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent, sous la forme de dispositif, récapituler les prétentions des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées. 5. Pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte de la société Europodium, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient à la banque d'établir le solde exact du compte courant au 10 octobre 2013, retient qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant, d'un décompte de sa créance comportant un décompte des intérêts échus au 3 août 2017 avec imputation à leur date

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 avril 2019), la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a ouvert à la société Europodium un compte courant professionnel, qu'elle a résilié le 25 juillet 2013 avec un préavis de soixante jours.

2Le solde débiteur du compte restant impayé, la banque a assigné la société Europodium en paiement de la somme de 93 637,77 euros en principal arrêté au 13 janvier 2015 et majoré des intérêts contractuels.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée contre la société Europodium, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Europodium sollicitait, au dispositif de ses conclusions, à titre principal, que la banque soit déboutée de ses fins, moyens et prétentions mais uniquement "en conséquence" du constat de ce que la banque aurait "engagé sa responsabilité contractuelle pour faute" et, à titre subsidiaire, que la banque soit condamnée à payer à sa débitrice une somme de 107 835,15 euros ; qu'en rejetant pourtant la demande en paiement de la banque au prétexte qu'elle ne démontrerait pas sa créance, quand elle n'était pas saisie d'une telle prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent, sous la forme de dispositif, récapituler les prétentions des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées.

5Pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte de la société Europodium, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient à la banque d'établir le solde exact du compte courant au 10 octobre 2013, retient qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant, d'un décompte de sa créance comportant un décompte des intérêts échus au 3 août 2017 avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital, conformément à la règle de l'article 1343-1 alinéa 1 du code civil, la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance.

6En statuant ainsi, alors que la société Europodium se bornait à demander à la cour d'appel de constater que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour faute, de la débouter, en conséquence, de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de la condamner à réparer le préjudice subi par elle à hauteur de 107 835,15 euros, montant à parfaire selon les intérêts réclamés, et les intérêts au taux légal ainsi que d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, de sorte la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention tendant au rejet de la demande de la banque en paiement de sa créance qui n'était pas contestée dans son principe, ni dans son montant tel qu'il résultait d'un arrêté de compte actualisé au 13 janvier 2015, sauf à ce que soit imputé, sur le principal dû, le montant des versements effectués depuis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement à l'encontre de la société Europodium, alors :

« 2°/ que la société Europodium, dans les motifs de ses conclusions, prétendait que la banque n'aurait pas tenu compte des versements qu'elle avait effectués après le 13 janvier 2015 ; qu'elle prétendait ainsi que "la banque devait imputer au capital restant à devoir une somme de 22 681,47 euros", ce dont elle déduisait que "le capital restant à devoir se limitait à 70 956,30 euros et non 93 637,77 euros" ; qu'il en résultait que la société Europodium elle-même reconnaissait expressément que, même en tenant compte des paiements partiels effectués, elle restait devoir, à tout le moins, une somme de 70 956,30 euros en capital ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance mentionnant les intérêts échus et l'imputation des paiements partiels sur les intérêts, la banque "ne rapporte pas la preuve de sa créance", quand la société Europodium elle-même reconnaissait que la créance de la banque existait à tout le moins à hauteur de 70 956,30 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Europodium, dans les motifs de ses conclusions, prétendait que la banque n'aurait pas tenu compte des versements qu'elle avait effectués après le 13 janvier 2015 ; qu'elle alléguait ainsi que "la banque devait imputer au capital restant à devoir une somme de 22 681,47 euros", ce dont elle déduisait que "le capital restant à devoir se limitait à 70 956,30 euros et non 93 637,77 euros" ; qu'il en résultait que selon la société Europodium c'est sur le capital, et non sur les intérêts, qu'auraient dûs être imputés ses paiements partiels ; qu'en retenant pourtant qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance "avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital", la banque ne rapporterait pas la preuve de sa créance, quand la société Europodium revendiquait précisément à l'inverse une imputation sur le capital, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'en l'absence de production aux débats de l'historique du compte courant et d'un décompte de la créance avec imputation à leur date des règlements partiels, prioritairement sur les intérêts échus à cette même date puis sur le capital, la banque ne rapporte pas la preuve de sa créance.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Europodium se prévalait de trois paiements partiels effectués postérieurement au dernier décompte actualisé au 13 janvier 2015 remis par la banque au premier juge et de leur imputation sur le capital réduit d'autant, de sorte qu'elle ne contestait pas l'existence d'une créance résiduelle de la banque à son encontre et ne revendiquait aucune imputation des sommes versées sur les intérêts échus, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Europodium aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europodium et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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