5M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que M. [C] exposait dans ses écritures d'appel que la société Fuchs ne justifiait pas du montant exact de la créance dont elle entendait recouvrer le montant, que les décomptes de la société Fuchs n'étaient pas justifiés, et qu'en particulier le décompte adressé le 2 avril 2015 comportaient des informations de toute évidence erronées puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du contrat de prêt lui-même à un taux de 4,50 %, de sorte que le taux de 4,50 % était appliqué deux fois dans cette opération, ce qui n'était absolument pas justifié ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 18 604,07 euros, qu'aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'était émise par M. [C], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »