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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-18.719

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner M. [C] à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt retient que le décompte versé aux débats par la société Fuchs met en évidence qu'il lui reste dû cette somme correspondant au solde débiteur du compte de la société Le garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 euros au 30 novembre 2014, diminué d'avoirs pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), par un acte du 4 décembre 2009, la société Le garage de la piscine a conclu avec la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs) un contrat de fourniture de lubrifiants. Par ce même contrat, la société Fuchs a consenti à la société Le garage de la piscine un prêt d'un montant de 57 153 euros, remboursable par annuités de 13 018,98 euros du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014, au taux effectif global de 4,50 %.

2Par un acte séparé du 4 décembre 2009, M. [C] s'est engagé en qualité de caution à garantir l'exécution de ce contrat, du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2014, à concurrence de la somme de 70 795,75 euros.

3La société Le garage de la piscine ayant été le 25 mars 2015 mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a assigné M. [C] en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et seconde branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, alors « que l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; que M. [C] exposait dans ses écritures d'appel que la société Fuchs ne justifiait pas du montant exact de la créance dont elle entendait recouvrer le montant, que les décomptes de la société Fuchs n'étaient pas justifiés, et qu'en particulier le décompte adressé le 2 avril 2015 comportaient des informations de toute évidence erronées puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du contrat de prêt lui-même à un taux de 4,50 %, de sorte que le taux de 4,50 % était appliqué deux fois dans cette opération, ce qui n'était absolument pas justifié ; qu'en énonçant néanmoins, pour condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 18 604,07 euros, qu'aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'était émise par M. [C], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner M. [C] à payer à la société Fuchs la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt retient que le décompte versé aux débats par la société Fuchs met en évidence qu'il lui reste dû cette somme correspondant au solde débiteur du compte de la société Le garage de la piscine à hauteur de 12 756,77 euros au 30 novembre 2013 et de 13 018,98 euros au 30 novembre 2014, diminué d'avoirs pour 6 419,28 euros et 752,40 euros, aucune contestation de ces sommes et de leur date d'échéance n'étant émise par M. [C].

8En statuant ainsi, alors que M. [C] contestait le décompte produit par la société Fuchs, en soutenant qu'il était erroné puisqu'il mentionnait le taux contractuel de 4,50 % applicable sur le solde restant dû au titre du prêt, dont les annuités de remboursement intégraient déjà l'intérêt convenu au taux de 4,50 %, de sorte que ce taux était appliqué deux fois à la même opération, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme de 18 604,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 4 avril 2015, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne la société Fuchs lubrifiant France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fuchs lubrifiant France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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