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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-18.415

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. La banque ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas à intimer le mandataire judiciaire, qui n'avait pas, selon elle, été mis en cause en première instance et, qu'en toute hypothèse, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile sur la solidarité ou l'indivisibilité du litige, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, tiré du caractère divisible du litige, n'est pas compatible avec la position qu'elle a prise devant la cour d'appel. 10. Le moyen est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2020), la banque a consenti à M. et Mme [O] sept prêts, dont deux prêts-relais, destinés à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir, la création d'un lotissement et l'édification d'une construction.

4M. [O] a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 29 juillet 2014, M. [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La banque a déclaré ses créances qui ont été contestées. Par une ordonnance du 10 décembre 2015, le juge-commissaire a constaté que cette contestation ne relevait pas de sa compétence.

5M. et Mme [O] ont alors assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Niort pour obtenir la réparation du dommage qu'elle leur aurait causé par un manquement à son obligation de mise en garde et par le fait qu'elle n'avait pas, en violation de ses obligations contractuelles, affecté les fonds provenant de la vente des terrains au remboursement des prêts-relais. La banque s'est opposée à ces prétentions et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer les sommes restant dues au titre des prêts.

6Le tribunal a dit que la banque était tenue à réparation des conséquences dommageables de l'erreur d'affectation des fonds, l'a déchue de tout droit aux intérêts sur deux des contrats de prêt et a fixé sa créance au solde dû après cette déchéance, avec imputation des paiements déjà réalisés sur le capital de ces prêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel contre le jugement qui a retenu sa responsabilité et de refuser de statuer sur sa demande en paiement dirigée contre Mme [O], alors « que le créancier d'un époux qui ne fait pas l'objet d'une procédure collective, peut agir pour faire établir la créance et obtenir une condamnation à paiement en présence de cet époux sans qu'il soit besoin d'appeler à la procédure le représentant du créancier nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9La banque ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas à intimer le mandataire judiciaire, qui n'avait pas, selon elle, été mis en cause en première instance et, qu'en toute hypothèse, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile sur la solidarité ou l'indivisibilité du litige, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, tiré du caractère divisible du litige, n'est pas compatible avec la position qu'elle a prise devant la cour d'appel.

10Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

11La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel et de lui refuser la possibilité de critiquer le chef du jugement ayant consacré un droit à réparation au profit de M. et Mme [O], alors « qu'en considérant l'appel de la banque irrecevable à raison du lien d'indivisibilité liant le créancier, le débiteur et le mandataire en matière d'admission des créances, quand l'action engagée par les époux [O] à l'encontre de la Caisse d'épargne était une action en responsabilité contractuelle, de sorte qu'elle ne tendait pas à l'admission d'une créance au profit de cette dernière, les juges du fond ont violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12Tandis que l'action engagée par M. et Mme [O] critiquait, pour obtenir la réduction de leur dette tout en recherchant la responsabilité de la banque, l'imputation irrégulière du prix de vente des terrains sur certains prêts, la banque, qui a soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas à intimer le mandataire judiciaire, qui n'avait pas, selon elle, été mis en cause en première instance et, qu'en toute hypothèse, il pourrait être fait application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile sur la solidarité ou l'indivisibilité du litige, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, tiré du caractère divisible du litige, n'est pas compatible avec la position qu'elle a prise devant la cour d'appel.

13Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement, alors :

« 1°/ que dès lors qu'elle avait déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel, dépourvue de tout pouvoir, ne pouvait procéder à la rectification matérielle du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;

2°/ qu'en procédant à la rectification matérielle du jugement après avoir déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

15Il résulte de ce texte qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, le privant ainsi d'effet dévolutif, excède ses pouvoirs en ordonnant la rectification du jugement qui a fait l'objet de cet appel.

16En ordonnant la rectification du jugement alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable comme ayant été formé hors la présence du mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Poitiers le 5 mars 2019 et le 26 novembre 2019 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la rectification du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Niort, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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