Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
6La société Axa fait grief à l'arrêt de limiter son recours subrogatoire à une certaine somme, alors « que dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en affirmant que l'assureur dommages-ouvrage n'établissait pas à la date de sa décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l'ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier, quand la société Axa France IARD précisait dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, elle avait payé à la SCI Groupement médical et à la société Clinique des Eaux claires une somme totale de 67 324,38 euros correspondant pour partie à l'indemnisation des désordres D 2 et D 3, et produisait les justificatifs de ces règlements. »
Réponse de la Cour
7La société Axa, dans ses conclusions d'appel, formait un recours subrogatoire uniquement à hauteur d'une certaine somme pour avoir préfinancé la réparation des désordres D1 et D2 et ne demandait le remboursement des autres sommes, réglées en exécution du jugement de première instance, qu'en conséquence de l'infirmation du jugement qu'elle sollicitait.
8C'est, dès lors, sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a condamné, au titre du recours subrogatoire exercé par la société Axa, la SMABTP à payer à celle-ci la somme de 29 328,42 euros qu'elle réclamait.
9Le moyen n'est donc pas fondé.