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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-17.764

ECLI:FR:CCASS:2022:C300869

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 13. Pour condamner M. [P] à payer aux bénéficiaires de la promesse de vente la somme de 109 250 euros au titre du préjudice correspondant à la perte de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient l'existence d'une perte de chance par eux subie, imputable à la faute du notaire, de renoncer à la vente en se prévalant de la défaillance de la condition suspensive, évaluée à 50 pour cent. 14. En statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.949), par acte notarié dressé le 18 février 2010 par M. [P], notaire, les consorts [O] ont conclu une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers au bénéfice de M. et Mme [C], sous condition suspensive d'obtention de prêts, la date d'échéance étant fixée au 3 mai 2010.

3L'indemnité d'immobilisation, fixée à la somme de 218 500 euros, a été réglée à hauteur de 109 250 euros à la signature de la promesse et séquestrée entre les mains du notaire.

4Le 13 avril 2010, les promettants ont mis les bénéficiaires en demeure de justifier de l'obtention des prêts visés à la promesse.

5Le 21 avril 2010, M. et Mme [C] ont adressé à M. [P] la lettre de leur courtier les informant qu'un établissement bancaire avait accepté de leur accorder les prêts sollicités.

6Le 17 juin 2010 les consorts [O], considérant la promesse caduque, ont consenti une promesse unilatérale de vente sur les mêmes biens à Mme [D] ; la vente a été réitérée le 4 octobre 2010.

7Un arrêt du 17 septembre 2015, devenu irrévocable sur ces points, a rejeté la demande de M. et Mme [C] en constatation de la vente des biens des consorts [O] à leur profit et les a condamnés à leur payer le complément de l'indemnité d'immobilisation, le notaire étant autorisé à remettre aux vendeurs la partie séquestrée.

8Invoquant divers manquements à l'obligation, pour le notaire, d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il avait rédigés, M. et Mme [C] ont assigné M. [P] en paiement de diverses sommes, dont celle de 218 500 euros au titre de la perte de l'indemnité d'immobilisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° M 21-19.299, pris en ses six premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi n° M 21-19.299, pris en sa septième branche, et sur le moyen du pourvoi n° T 21-17.764, pris en sa première branche, rédigés en des termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

10Par leur moyen, M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de condamner M. [P] au paiement de la somme de 109 250 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réduisant d'office l'indemnisation de M. et Mme [C] quant à l'indemnité d'immobilisation qu'ils ont dû régler au titre de la perte de chance de renoncer à la vente en se prévalant de la défaillance de la condition suspensive de financement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile , ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

11Par son moyen, M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en condamnant le notaire à indemniser les bénéficiaires de la promesse de vente d'une perte de chance d'éviter le paiement de l'indemnité d'immobilisation, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'indemnisation de ce préjudice qui n'était invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13Pour condamner M. [P] à payer aux bénéficiaires de la promesse de vente la somme de 109 250 euros au titre du préjudice correspondant à la perte de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient l'existence d'une perte de chance par eux subie, imputable à la faute du notaire, de renoncer à la vente en se prévalant de la défaillance de la condition suspensive, évaluée à 50 pour cent.

14En statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de cette perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation n'est que partielle et n'atteint pas les chefs du dispositif rejetant les demandes de M. et Mme [C] tendant à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des indemnités pour frais non répétibles accordées par le jugement de première instance à Mme [D] et à la société civile professionnelle Etasse, de celle de 2 000 000 euros au titre du préjudice matériel et moral résultant de la perte de chance d'acquérir un bien d'exception et de celle de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à M. et Mme [C] la somme de 109 250 euros, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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