2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.949), par acte notarié dressé le 18 février 2010 par M. [P], notaire, les consorts [O] ont conclu une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers au bénéfice de M. et Mme [C], sous condition suspensive d'obtention de prêts, la date d'échéance étant fixée au 3 mai 2010.
3L'indemnité d'immobilisation, fixée à la somme de 218 500 euros, a été réglée à hauteur de 109 250 euros à la signature de la promesse et séquestrée entre les mains du notaire.
4Le 13 avril 2010, les promettants ont mis les bénéficiaires en demeure de justifier de l'obtention des prêts visés à la promesse.
5Le 21 avril 2010, M. et Mme [C] ont adressé à M. [P] la lettre de leur courtier les informant qu'un établissement bancaire avait accepté de leur accorder les prêts sollicités.
6Le 17 juin 2010 les consorts [O], considérant la promesse caduque, ont consenti une promesse unilatérale de vente sur les mêmes biens à Mme [D] ; la vente a été réitérée le 4 octobre 2010.
7Un arrêt du 17 septembre 2015, devenu irrévocable sur ces points, a rejeté la demande de M. et Mme [C] en constatation de la vente des biens des consorts [O] à leur profit et les a condamnés à leur payer le complément de l'indemnité d'immobilisation, le notaire étant autorisé à remettre aux vendeurs la partie séquestrée.
8Invoquant divers manquements à l'obligation, pour le notaire, d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il avait rédigés, M. et Mme [C] ont assigné M. [P] en paiement de diverses sommes, dont celle de 218 500 euros au titre de la perte de l'indemnité d'immobilisation.