Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [N] épouse [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication, d'ordonner son expulsion et de la condamner à la remise en état de lieux sous astreinte et au paiement d'une indemnité d'occupation, alors :
« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen relatif à la minorité de Mme [N] épouse [R] qui n'aurait pas pu prescrire avant sa majorité, aucune des parties n'ayant soutenu un tel moyen, les intimés ne s'étant pas prévalus de la minorité de Mme [N] épouse [R] ; qu'en se fondant cependant sur le fait que Mme [N] épouse [R] n'avait pas pu prescrire avant sa majorité pour la débouter de sa demande, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que la prescription acquisitive court à compter de la possession de l'immeuble, peu important la minorité du possesseur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était « constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupe depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] » ; que cependant, pour écarter la prescription acquisitive, la cour d'appel a énoncé que Mme [N] épouse [R] était née en 1972 et n'avait pu commencer à prescrire qu'en 1990 à sa majorité ; qu'en statuant ainsi, tandis que la minorité de Mme [N] épouse [R] était indifférente quant à l'acquisition de la prescription acquisitive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et a violé les articles 2229 et 2252 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; qu'en l'espèce, Mme [N] épouse [R] versait aux débats plusieurs attestations ; que notamment M. [E] [C] [L] attestait avoir connu M. [Z] [N], père de Mme [N] épouse [R], qui vivait déjà sur la terre litigieuse ; que M. [T] [G] attestait quant à lui avoir toujours vu Mme [N] [H] épouse [R] dans sa maison familiale, ainsi que ses parents ; que Mme [V] [EU] attestait que Mme [N] épouse [R] avait vécu plus de quarante ans sur la parcelle litigieuse ; qu'en énonçant qu'une seule attestation produite par Mme [N] [R] évoquait une possession antérieure de ses parents, tandis que Mme [N] [R] produisait plusieurs attestations témoignant de ce qu'elle avait toujours vécu dans la maison litigieuse avec ses parents et attestant de la présence des parents de Mme [N] [R], notamment son père [Z] [N], la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. [E] [C] [L], de M. [G] [T] et de Mme [V] [EU], violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que lorsqu'un seul indivisaire ou son auteur a accompli, depuis plus de trente ans, des actes d'occupation, tels l'édification d'une maison qu'il occupe, et qu'aucun autre indivisaire ne peut justifier d'actes de possession par lui-même, la possession doit être qualifiée de continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant et non contesté que Mme [H] [N] épouse [R] occupait depuis de très nombreuses années la terre [Localité 8] parcelle [Cadastre 1] ; que les intimés ne contestaient pas que Mme [N] épouse [R] avait toujours vécu sur la parcelle litigieuse, depuis sa naissance en 1972, ses parents y vivant déjà avant elle ; qu'en énonçant cependant, pour débouter Mme [N] [R] de sa demande relative à la prescription acquisitive, que les attestations produites ne faisaient pas état de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis, les attestations se contentant d'indiquer que Mme [H] [N] épouse [R] résidait sur la terre, ce qui était un acte parfaitement compatible avec sa seule qualité de propriétaire indivis, sans constater de la part des indivisaires le moindre acte de possession, ces derniers ne s'étant jamais préoccupés du sort de la parcelle litigieuse avant l'année 2006, date à laquelle la prescription acquisitive était déjà acquise, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2235 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. »
Réponse de la Cour
5D'une part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un propriétaire indivis ne peut prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis que s'il établit s'être comporté en propriétaire exclusif par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant ainsi à l'égard des coïndivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.
6D'autre part, elle a constaté que Mme [N] épouse [R] s'était bornée à occuper la terre pendant de nombreuses années, accomplissant ainsi un acte compatible avec sa qualité d'indivisaire sans se comporter en propriétaire exclusif, ayant au contraire reconnu les droits des coïndivisaires lors des opérations de partage.
7Elle en a souverainement déduit que la possession était entachée d'équivoque et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.