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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 7 décembre 2022, n° 21-20.264

ECLI:FR:CCASS:2022:C300847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoyant pas la notification de la requête, la rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire en application de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), par ordonnance du 21 décembre 2015, Mme [N] a été désignée pour une durée de dix-huit mois en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires), sur le fondement de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

2La mission de l'administrateur, qui a été transférée à la société Ezavin-[N], a été prolongée à plusieurs reprises et notamment par ordonnance du 15 janvier 2019, dont la société civile immobilière Local Invest 1 (la SCI), copropriétaire, a demandé la rétractation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que si l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que l'exigence de remise simultanée de l'ordonnance et de la requête, posée par l'article 495 précité du code de procédure civile, a pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d'appréhender l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'en retenant, par adoption des motifs de l'ordonnance de référé confirmée, que l'absence, concomitamment à la notification de l'ordonnance sur requête, de notification de la dite requête, à la SCI à laquelle était opposée cette ordonnance, n'avait aucune incidence sur la validité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile,

2°/ qu'en tout état de cause, si l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que l'exigence de remise simultanée de l'ordonnance et de la requête, posée par l'article 495 précité du code de procédure civile, a pour finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d'appréhender l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'en subordonnant, par motifs propres, la rétractation de l'ordonnance à l'absence de connaissance, par la SCI Local Invest 1, de la motivation, de l'objet et de la finalité de cette ordonnance ou, en d'autres termes, à l'existence d'un grief résultant pour la SCI de l'absence de notification de la requête, la cour d'appel qui a ainsi écarté une nullité pour vice de forme alors qu'était en cause le respect du principe de la contradiction, a violé l'article 16 du même code, ensemble l'article 495 précité. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire.

6Ayant relevé que ce texte ne prévoit pas la notification de la requête, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'ordonnance sur requête doit être motivée ; que l'ordonnance sur requête du 15 janvier 2019, dépourvue de tout motif propre, se borne à viser, sans en préciser ni la date ni le contenu, la requête présentée par la société Ezavin-[N], ès qualités ; que celle-ci - qui, en violation des dispositions de l'article 495, alinéa 2, du code de procédure civile, n'a jamais été notifiée à la SCI Local Invest 1 et qui, de surcroît, ne lui a jamais été communiquée ni devant le juge des référés ni devant la cour d'appel, alors même qu'elle était au coeur des débats - n'est pas annexée à l'ordonnance ; qu'en retenant néanmoins, par motifs propres, que l'ordonnance qui vise la requête en en adoptant les motifs satisfait à l'exigence de motivation, que tel est le cas de l'ordonnance sur requête du 15 janvier 2019, et par motif, réputé adopté du premier juge, que cette ordonnance est motivée puisqu'elle vise la requête présentée par l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9La cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'ordonnance de prorogation de la mission de l'administrateur provisoire, qui visait l'ordonnance initiale du 21 décembre 2015, ainsi que la requête, pour en adopter les motifs, satisfaisait à l'exigence de motivation.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

11Par son quatrième moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ezavin-[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], et au syndicat des copropriétaires, ensemble, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cour d'appel, après avoir expressément relevé que la société Ezavin-[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], était non assignée et non représentée, ce dont il résulte qu'elle n'avait pu solliciter la condamnation de la SCI Local Invest 1 à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, a néanmoins condamné celle-ci à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive non seulement au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], mais encore à la société Ezavin[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

12Par son cinquième moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Ezavin-[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], et au syndicat des copropriétaires, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel, après avoir expressément relevé que la société Ezavin-[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], était non assignée et

non représentée, ce dont il résulte qu'elle n'avait pu solliciter la condamnation de la SCI Local Invest 1 à lui verser une indemnité de procédure, a néanmoins condamné la SCI Local Invest 1 à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non seulement au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], mais encore à la société Ezavin-[N], ès qualités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14L'arrêt condamne la SCI à payer à la société Ezavin-[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], et au syndicat des copropriétaires, ensemble, certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndicat des copropriétaires était représenté par le cabinet CDS Gestion et que la société Ezavin-[N] n'était pas représentée à hauteur d'appel, ce dont il résultait que la condamnation prononcée au bénéfice de la seconde, ès qualités, n'avait pas été demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit statué à nouveau sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement , mais seulement en ce que la condamnation de la société civile immobilière Local Invest 1 à payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est prononcée au bénéfice de la société Ezavin-[N], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6], l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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