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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-18.914

ECLI:FR:CCASS:2022:C300771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 6], l'arrêt relève qu'un acte d'adjudication du 16 janvier 1853 a institué un droit de passage dans les termes suivants : « article 19 Les cinquième, sixième et septième divisions du dit article treize souffriront au bout du midi un droit de passage de six mètres de largeur au profit [...] 4°) de l'article 33 le pré des chambres section D n° 376 » et en déduit que cet acte prévoit que ces divisions supportent une servitude de passage en leur midi pour permettre l'accès notam

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2021), Mme [E] a acquis les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 15] par un acte du 21 mars 2007 mentionnant, au titre du rappel des servitudes, que les parties sud-ouest et sud de la parcelle [Cadastre 6] servent de chemin d'accès, respectivement, au fonds cadastré [Cadastre 10] à [Cadastre 12] et aux propriétés attenantes, notamment, aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

2Mme [E] a assigné en dénégation de servitude et en interdiction de passage M. [I], propriétaire de plusieurs terrains agricoles et, notamment, de la parcelle cadastrée [Cadastre 14], ainsi que M. [P] qui les exploite en qualité de preneur à bail rural.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [E] fait grief à l'arrêt de constater que M. [I] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], alors « que le juge ne peut retenir l'existence d'un fait spécialement contesté par l'une des parties par voie de simple affirmation, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en se bornant à affirmer qu'un jugement d'adjudication de 1853 avait créé, au profit de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [I], une servitude de passage affectant la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de Mme [E], quand ce jugement grevait d'une servitude de passage les cinquième, sixième et septième divisions (de l')article treize de la métairie et de la dépendance de la Cour de Souil, sans viser aucun élément de preuve duquel il serait ressorti que l'une de ces divisions de l'immeuble adjugé, fonds servants, était devenue la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur laquelle le passage était revendiqué, ce que l'exposante contestait, rappelant que l'expert avait tenu ce jugement pour inexploitable en raison de l'impossibilité d'identifier les fonds en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 6], l'arrêt relève qu'un acte d'adjudication du 16 janvier 1853 a institué un droit de passage dans les termes suivants : « article 19 Les cinquième, sixième et septième divisions du dit article treize souffriront au bout du midi un droit de passage de six mètres de largeur au profit [...] 4°) de l'article 33 le pré des chambres section D n° 376 » et en déduit que cet acte prévoit que ces divisions supportent une servitude de passage en leur midi pour permettre l'accès notamment à la parcelle [Cadastre 13], aujourd'hui cadastrée [Cadastre 14] tel qu'il ressort de l'examen des plans cadastraux et appartenant à M. [I].

6En statuant ainsi, sans donner aucun motif établissant que la parcelle [Cadastre 6] est issue des divisions supportant la servitude de passage instituée par l'acte du 16 janvier 1853, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses dernières conclusions, Mme [E] soutenait que la parcelle cadastrée [Cadastre 6] ne pouvait être grevée de la servitude de passage rappelée dans son acte d'acquisition au profit des parcelles de M. [I] dès lors qu'aucune n'y était attenante ; qu'en se fondant, pour juger que M. [I] bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], sur le rappel, dans l'acte d'acquisition de Mme [E], d'une servitude, ainsi rédigée : la partie sud de la parcelle [Cadastre 6] sert de chemin d'accès aux propriétés attenantes, notamment aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2], sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 6], l'arrêt retient que les termes de l'acte 21 mars 2007 mentionnant, au titre du rappel des servitudes, que sa partie sud sert de chemin d'accès aux propriétés attenantes, notamment aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ne restreignent pas aux deux parcelles désignées l'usage de la parcelle [Cadastre 6] en tant que chemin d'accès.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [E], qui soutenait que les terres appartenant à M. [I] ne sont pas attenantes à la parcelle [Cadastre 6] dont elle est propriétaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. [I] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à Mme [N], l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
  • Condamne MM. [I] et [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [I] et [P] et les condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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