Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [E] fait grief à l'arrêt de constater que M. [I] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], alors « que le juge ne peut retenir l'existence d'un fait spécialement contesté par l'une des parties par voie de simple affirmation, sans viser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour justifier son existence ; qu'en se bornant à affirmer qu'un jugement d'adjudication de 1853 avait créé, au profit de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à M. [I], une servitude de passage affectant la parcelle cadastrée [Cadastre 6] de Mme [E], quand ce jugement grevait d'une servitude de passage les cinquième, sixième et septième divisions (de l')article treize de la métairie et de la dépendance de la Cour de Souil, sans viser aucun élément de preuve duquel il serait ressorti que l'une de ces divisions de l'immeuble adjugé, fonds servants, était devenue la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur laquelle le passage était revendiqué, ce que l'exposante contestait, rappelant que l'expert avait tenu ce jugement pour inexploitable en raison de l'impossibilité d'identifier les fonds en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 6], l'arrêt relève qu'un acte d'adjudication du 16 janvier 1853 a institué un droit de passage dans les termes suivants : « article 19 Les cinquième, sixième et septième divisions du dit article treize souffriront au bout du midi un droit de passage de six mètres de largeur au profit [...] 4°) de l'article 33 le pré des chambres section D n° 376 » et en déduit que cet acte prévoit que ces divisions supportent une servitude de passage en leur midi pour permettre l'accès notamment à la parcelle [Cadastre 13], aujourd'hui cadastrée [Cadastre 14] tel qu'il ressort de l'examen des plans cadastraux et appartenant à M. [I].
6En statuant ainsi, sans donner aucun motif établissant que la parcelle [Cadastre 6] est issue des divisions supportant la servitude de passage instituée par l'acte du 16 janvier 1853, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.