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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-21.512

ECLI:FR:CCASS:2022:C300750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'EARL, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que celle-ci vient aux droits du GAEC, les deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014, produites aux débats, ne contenant pas une résolution relative à une transformation du GAEC en EARL. 6. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les trois extraits du registre du commerce et des sociétés du GAEC et de l'EARL, également produits par celle-ci pour établir cette transformation, la cour d'appel n'a pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) rejette les indemnités réclamées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] (l'EARL) en suite de l'expropriation, prononcée par ordonnance du 13 février 2008 au profit de l'Etat, de parcelles exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun du même nom (le GAEC).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'EARL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors « que tout jugement doit être motivé et que le juge est tenu d'analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'en retenant, pour débouter l'EARL [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires, qu'il n'est pas justifié que cette société vient aux droits du GAEC [Adresse 2], seules deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014 étant produites aux débats et ne figurent sur ces deux pages aucune résolution relative à une transformation du GAEC en EARL, sans rechercher si cette transformation ne résultait pas des Kbis de ces sociétés démontrant un numéro de Siret identique et une même date d'immatriculation au 22 janvier 1996, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'EARL, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que celle-ci vient aux droits du GAEC, les deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014, produites aux débats, ne contenant pas une résolution relative à une transformation du GAEC en EARL.

6En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les trois extraits du registre du commerce et des sociétés du GAEC et de l'EARL, également produits par celle-ci pour établir cette transformation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et le condamne à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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