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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2022, n° 21-22.205

ECLI:FR:CCASS:2022:C300747

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile : 2. Selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, laquelle contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies. 3. La déclaration de pourvoi de la société Keoland ne vise pas l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance attaquée, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi. 4. En conséquence, le po

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1La société Keoland s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 30 mars 2021, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, d'une parcelle lui appartenant.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile :

2Selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, laquelle contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies.

3La déclaration de pourvoi de la société Keoland ne vise pas l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance attaquée, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi.

4En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne la société Keoland aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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