Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-12.632
ECLI:FR:CCASS:2022:C300693
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu, sans encourir le grief du moyen, que le courrier, par lequel le gérant du GFA, en réponse à une lettre du mandataire judiciaire de M. [O], faisait part de son souhait d'être informé du montant et du mode de calcul de l'indemnité que ce dernier entendait réclamer, devait être interprété comme un acquiescement au principe de cette indemnité, ce dont il résultait que le bailleur avait renoncé à se prévaloir du non-respect de l'article L. 411-73, I, du code rural et de la pêche maritime. 6. Elle a pu en déduire que le droit à indemnisation de M. [O], né des améliorations apportées aux fonds loués, était démontré, et a, par ce seul motif, lég
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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