Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [D] fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2022 de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement alors :
« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et Mme [D] demandaient à la cour d'appel de statuer sur les comptes arrêtés à la date du 7 novembre 2019, actualisés depuis le jugement de première instance ; qu'en condamnant Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté à la date antérieure du 31 août 2017, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 561 du code de procédure civile.
2°/ que le juge ne peut se prononcer sur des choses non demandées ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 4 571,91 euros au titre des charges impayées, comptes arrêtés au 7 novembre 2019 ; qu'en la condamnant à lui payer la somme supérieure à celle demandée de 5.545,03 euros au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, outre 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
5L'arrêt condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 545,03 euros, au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 31 août 2017, et de 60 euros au titre de frais nécessaires de recouvrement.
6En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires avait demandé le paiement de la somme de 4 571,91 euros, au titre de l'arriéré de charges impayées arrêté au 7 novembre 2019, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et s'est prononcée sur ce qu'il ne lui était pas demandé, a violé les textes susvisés.