Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
10Les sociétés Promodev et Village automnal font grief à l'arrêt de condamner la première à payer une certaine somme à la société Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eldeher, alors « que les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, notamment à des opérations d'achat, de vente, de recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, fût-ce pour le compte de promoteurs ; que la société Eldeher Immo avait recherché pour le compte de la société Promodev un terrain permettant la réalisation d'un projet de centre commercial ; qu'en se fondant sur l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires en date du 13 janvier 2010 pour écarter l'application de la loi du 2 janvier 1970 sans rechercher si la société Eldeher Immo ne s'était pas livrée à une activité d'entremise immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 :
11Il ressort de cet article que les dispositions d'ordre public de la loi précitée s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat, la vente ou la location d'immeuble.
12Pour condamner la société Promodev à payer la rémunération prévue pour la réalisation d'un centre commercial à la société Laurent Mayon, ès qualités, et refuser d'appliquer la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la société Eldeher a recherché et trouvé un terrain pour cette opération puis retient qu'eu égard au contrat cadre liant les parties, sa mission n'était que d'apporter des affaires à la société Promodev et non de servir d'intermédiaire aux opérations de vente, d'achat ou de location.
13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Eldeher avait recherché et trouvé un terrain pour le compte de la société Promodev, de sorte qu'elle s'était livrée à une opération d'entremise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.