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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-19.434

ECLI:FR:CCASS:2022:C300670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 : 11. Il ressort de cet article que les dispositions d'ordre public de la loi précitée s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat, la vente ou la location d'immeuble. 12. Pour condamner la société Promodev à payer la rémunération prévue pour la réalisation d'un centre commercial à la société Laurent Mayon, ès qualités, et refuser d'appliquer la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la société Eldeher a recherché et trouvé un terrain pour cette opération puis retient qu'eu égard au contrat cadre liant les parties, sa mission n'était que d'apporter des affa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2021), le 25 novembre 2013, la société Eldeher immo (la société Eldeher) a signé un protocole avec la société Promodev ayant pour objet le montage et la finalisation d'un projet de centre commercial sur un terrain situé sur la commune de Pompignac, moyennant le paiement d'une commission devant revenir à la société Eldeher lors de la signature de l'acte d'acquisition du terrain.

6Le 13 décembre 2013, la commune de Pompignac a signé une promesse synallagmatique de vente avec la société Promodev, avec faculté pour celle-ci de substitution. Par acte notarié du 24 décembre 2014, cette commune a cédé le terrain à la société civile immobilière BDV (la SCI).

7Se plaignant du non-paiement de la commission, la société Eldeher a assigné la société Promodev et la SCI en paiement.

8Par jugement du 19 juillet 2017, la société Eldeher a été mise en liquidation judiciaire.

9La société Village automnal les vallons de Saint-Paul (la société Village automnal) est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les sociétés Promodev et Village automnal font grief à l'arrêt de condamner la première à payer une certaine somme à la société Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eldeher, alors « que les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, notamment à des opérations d'achat, de vente, de recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, fût-ce pour le compte de promoteurs ; que la société Eldeher Immo avait recherché pour le compte de la société Promodev un terrain permettant la réalisation d'un projet de centre commercial ; qu'en se fondant sur l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires en date du 13 janvier 2010 pour écarter l'application de la loi du 2 janvier 1970 sans rechercher si la société Eldeher Immo ne s'était pas livrée à une activité d'entremise immobilière, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 :

11Il ressort de cet article que les dispositions d'ordre public de la loi précitée s'appliquent à tout acte d'entremise concernant l'achat, la vente ou la location d'immeuble.

12Pour condamner la société Promodev à payer la rémunération prévue pour la réalisation d'un centre commercial à la société Laurent Mayon, ès qualités, et refuser d'appliquer la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la société Eldeher a recherché et trouvé un terrain pour cette opération puis retient qu'eu égard au contrat cadre liant les parties, sa mission n'était que d'apporter des affaires à la société Promodev et non de servir d'intermédiaire aux opérations de vente, d'achat ou de location.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Eldeher avait recherché et trouvé un terrain pour le compte de la société Promodev, de sorte qu'elle s'était livrée à une opération d'entremise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Les sociétés Promodev et Village automnal font grief à l'arrêt de rejeter leur demande visant à faire ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Eldeher pour les sommes de 130 820 euros au profit de la société Promodev et 221 260 euros au profit de la société Village automnal, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la condamnation des sociétés Promodev et Le Village automnal à payer à la société Laurent Mayon, ès qualités, la somme de 100 000 € entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt déboutant les sociétés Promodev et Le Village automnal de leur demande visant à faire ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Eldeher Immo des créances des sociétés Promodev et Le Village automnal, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15Ce texte prévoit que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

16La cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Promodev à payer à la société Laurent Mayon, ès qualités, la somme de 100 000 euros en rémunération d'une opération d'entremise s'étend au chef de dispositif rejetant les demandes des sociétés Promodev et Village automnal en inscription au passif de la société Eldeher des créances dues au titre de sommes versées en rémunération d'autres opérations d'entremise réalisées par la société Eldeher.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eldeher immo.
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Promodev à payer à la société Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eldeher immo, la somme de 100 000 euros HT, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et qu'il rejette la demande de la société Promodev, exerçant sous le nom commercial GCI Promotion immobilière EURL et de la société Village automnal les vallons de Saint Paul en inscription au passif de la société Eldeher immo d'une créance de 130 820 euros au profit de la première et 221 260 euros au profit de la seconde, l'arrêt rendu le 26 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composé ;
  • Condamne la société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eldeher immo, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promodev et la société Village automnal Les Vallons de Saint-Paul.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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