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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-17.646

ECLI:FR:CCASS:2022:C300667

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. 10. Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 11. L'arrêt retient que les demandes de garantie formées par les sociétés Neximmo 68,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2021), la société civile immobilière Marseille Prado Herriot, aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, a fait construire un ensemble immobilier dénommé Prado Verde, comprenant cent quatre-vingts logements répartis sur deux immeubles.

3Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement.

4Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement comprenant la société Coteba, aujourd'hui dénommé Artelia, et la société Dossetti architectes.

5L'exécution des travaux a été confiée, notamment, aux entreprises suivantes :

- le lot gros oeuvre au groupement composé de la société Travaux du midi et de la SAEM, devenue Eiffage construction Provence, aujourd'hui dénommée Eiffage construction Sud-Est (la société Eiffage), lequel groupement a sous-traité les travaux de revêtements de façades à la société DSA Méditerranée,

- le lot revêtements extérieurs et espaces verts à la société Paysages Méditerranéens, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

6Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné le vendeur. Les constructeurs et leurs assureurs ont été appelés à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Eiffage, la société Travaux du Midi, la société Dossetti architectes et la société Artelia à relever et garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse, de dire que dans leurs rapports elles supporteront une fraction de la condamnation (40 % pour Axa), de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate que les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 61 911,64 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France IARD à 40 % du montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile. »

8Par son troisième moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Dossetti architectes, la société Artelia, la société Paysages méditerranéens et son assureur Allianz à relever et garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116 053,94 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche, de dire que dans leurs rapports, elles supporteront chacune une fraction de la condamnation (20 % pour Axa), de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate que les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 116 053,84 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France IARD à 20 % du montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

10Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

11L'arrêt retient que les demandes de garantie formées par les sociétés Neximmo 68, Dossetti architectes et Allianz contre la société Axa, recherchée comme assureur de la SMEI, sont nouvelles en cause d'appel et, comme tel, irrecevables.

12Pour condamner la société Axa à garantir la société Neximmo 68 au titre de l'étanchéité des toitures terrasse et au titre du remplacement du dallage sous le porche, l'arrêt retient que si les demandes formées par la société Neximmo 68 et par la société Dossetti architectes contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ont été déclarées irrecevables, les sociétés Eiffage et Travaux du midi ont formé un appel en garantie contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, laquelle ne conteste pas devoir sa garantie en cas de responsabilité de son assurée.

13En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré que les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa étaient irrecevables, de sorte qu'elle ne pouvait les accueillir au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14La société Axa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle supportera à titre définitif 15 % des condamnations prononcées contre la société Neximmo 68 à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic, garanties à hauteur de 45 % par les sociétés Allianz, Dossetti architectes et Artelia, de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'il ne peut y avoir de condamnation au titre d'une contribution définitive d'une dette solidaire ou in solidum à l'encontre d'une personne non condamnée au titre de l'obligation à la dette envers le créancier ; que la cour d'appel a dans le dispositif de son arrêt condamné in solidum la société Paysages méditerranéens, la société Allianz IARD, la SARL Dossetti architectes et la Sasu Artelia à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde les sommes de 35 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 27 507,75 euros au titre des honoraires du syndic, à concurrence de 45 % du montant total de ces sommes ; qu'en disant que la charge de ces condamnations sera définitivement supportée par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15 % quand celle-ci n'était pas condamnée in solidum à relever et garantir partiellement la SAS Neximmo 68 des condamnations, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1317 du code civil :

15Il résulte de ce texte que la dette procédant d'une condamnation in solidum ne peut être répartie qu'entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d'autres responsables.

16L'arrêt déclare irrecevables les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa et dit que la charge de la condamnation prononcée contre les sociétés Paysages méditerranéens, Dossetti architectes et Artelia à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires du syndic, à concurrence de 45 % du montant total de ces sommes, sera définitivement supportée par la société Axa à hauteur de 15 %.

17En statuant ainsi, alors que la société Axa n'était pas condamnée in solidum avec les autres débiteurs à garantir la société Neximmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation prononcée sur les premier, troisième et quatrième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt répartissant la charge définitive des dettes résultant des condamnations à garantie prononcées au profit de la société Neximmo au titre de l'étanchéité des toitures terrasse, du remplacement du dallage sous le porche, des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires du syndic et la cassation des dispositions condamnant les sociétés Allianz, Axa, Dossetti architectes et Artelia à garantir la société Neximmo 68 d'une partie des frais irrépétibles et des dépens, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.

19La cassation ne s'étend pas à la condamnation in solidum de la société Axa à payer à la société DSA Méditerranée la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers dans ses rapports avec les autres débiteurs, dès lors que cette condamnation ne se trouve pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à relever et garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse ;
  • - dit que, dans leurs rapports, les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du Midi supporteront 30 % du montant de cette condamnation, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, supportera 40 % du montant de cette condamnation, la société Dossetti architectes supportera 20 % du montant de cette condamnation, la société Artelia supportera 10 % du montant de cette condamnation ;
  • - condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à relever et garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Prado Verde la somme de 116 053,84 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche ;
  • - dit que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée par la société Dossetti architectes à hauteur de 10 %, par la société Artelia à hauteur de 5 %, par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 20 %, par la société Paysages Méditerranéens à hauteur de 65 %, cette dernière étant intégralement relevée et garantie par son assureur Allianz IARD pour cette condamnation ;
  • - dit que, dans leurs rapports, la charge des condamnations prononcées au profit de la société Neximmo 68 au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires de syndic sera définitivement supportée par la société Paysages méditerranéens à hauteur de 15 %, cette dernière étant elle-même relevée et garantie par son assureur Allianz IARD à concurrence de 10 %, par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, à hauteur de 15 %, par la société Dossetti Architectes à hauteur de 10 %, par la société Artelia à hauteur de 5 % ;
  • - dit que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 48 % répartis comme suit : par la société Allianz à hauteur de 25 %, par la société Axa France IARD à hauteur de 15 %, par la société Dossetti architectes à hauteur de 5 %, par la société Artelia à hauteur de 3 % ;
  • l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-enProvence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Neximmo 68, Eiffage construction Sud-Est, Travaux du Midi, Dossetti architectes, Artelia, Paysages méditerranéens et Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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