Sur les premiers et troisième moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
7Par son premier moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Eiffage, la société Travaux du Midi, la société Dossetti architectes et la société Artelia à relever et garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 61 911,64 euros au titre de l'étanchéité des toitures terrasse, de dire que dans leurs rapports elles supporteront une fraction de la condamnation (40 % pour Axa), de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate que les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Smei, sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 61 911,64 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France IARD à 40 % du montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile. »
8Par son troisième moyen, la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Dossetti architectes, la société Artelia, la société Paysages méditerranéens et son assureur Allianz à relever et garantir la société Neximmo 68 de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 116 053,94 euros au titre du remplacement du dallage sous le porche, de dire que dans leurs rapports, elles supporteront chacune une fraction de la condamnation (20 % pour Axa), de dire que la société Neximmo 68 sera partiellement relevée et garantie des condamnations aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et aux des dépens à concurrence de 48 % du montant total de ces condamnations, dont 15 % à la charge de la société Axa et de la condamner in solidum à payer à la société DSA Méditerranée 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle supportera un tiers à titre définitif, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que la cour d'appel constate que les demandes formées par la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Marseille Prado Herriot contre la SA Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, in solidum avec d'autres à garantir la société Neximmo 68 de la condamnation prononcée à son encontre à régler au syndicat la somme de 116 053,84 euros et en fixant la contribution définitive à la dette à la charge de la société Axa France IARD à 20 % du montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122 et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile :
9Selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
10Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
11L'arrêt retient que les demandes de garantie formées par les sociétés Neximmo 68, Dossetti architectes et Allianz contre la société Axa, recherchée comme assureur de la SMEI, sont nouvelles en cause d'appel et, comme tel, irrecevables.
12Pour condamner la société Axa à garantir la société Neximmo 68 au titre de l'étanchéité des toitures terrasse et au titre du remplacement du dallage sous le porche, l'arrêt retient que si les demandes formées par la société Neximmo 68 et par la société Dossetti architectes contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, ont été déclarées irrecevables, les sociétés Eiffage et Travaux du midi ont formé un appel en garantie contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société SMEI, laquelle ne conteste pas devoir sa garantie en cas de responsabilité de son assurée.
13En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré que les demandes de garantie formées par la société Neximmo 68 contre la société Axa étaient irrecevables, de sorte qu'elle ne pouvait les accueillir au fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.