Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation sans analyse, même sommaire, des éléments probatoires produits par les parties et spécifiquement invoqués par elles ; qu'en affirmant péremptoirement qu'à compter du 1er mai 2013, [T] [E] était en capacité de s'assurer que [L] [H] ne reprenait pas personnellement l'exploitation agricole de cette parcelle ou qu'elle était reprise par [C] [W], sans analyse, même sommaire, des éléments produits et spécifiquement invoqués par M. [E] qui faisait valoir que cette parcelle n'était pas visée par le bail de M. [W] et que les demandes d'aides agricoles obtenues de la DDTM sur injonction du président du tribunal paritaire des baux ruraux, montraient une exploitation de ladite parcelle à compter de 2015, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
8Pour déclarer que l'action de M. [E] avait été introduite hors délai, l'arrêt retient qu'un congé pour reprise lui a été délivré, au motif que M. [L] [H] entendait reprendre personnellement l'exploitation agricole de la parcelle à compter du 1er mai 2013 et qu'à compter de cette date, M. [E] était en capacité de s'assurer que M. [L] [H] n'en reprenait pas personnellement l'exploitation ou qu'elle était reprise par M. [W].
9En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments produits par M. [E] qui ne faisaient état d'une exploitation de cette parcelle par M. [W] qu'à compter de 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.