Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
2Par leur moyen, les consorts [L] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage et de rejeter leur demande de remise en état des lieux et de suppression de la palissade installée par les consorts [C], alors « que, dans son rapport, l'expert judiciaire proposait trois limites différentes, l'une « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1m du pilier) », la deuxième «définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) » et la troisième « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D-E1) » ; qu'il n'établissait aucune hiérarchie entre les solutions proposées et ne précisait pas les motifs pour lesquels l'une des solutions proposées aurait dû ou pu être préférée aux autres ; qu'en appel, les consorts [L] demandaient à la cour d'appel de fixer la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1 m du pilier), tel qu'il est représenté à l'annexe n° 6 du rapport d'expertise judiciaire, cependant que les consorts [C] demandaient à la cour d'appel de fixer la limite séparative des fonds conformément à la deuxième solution préconisée par l'expert à savoir : une ligne brisée matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) ; que pour fixer néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise, la cour d'appel s'est bornée à constater le désaccord des parties quant à la solution à retenir, et à « opter » pour celle des trois solutions qui n'était voulue ni par l'une ni par l'autre des parties, sans donner aucun motif justifiant ce choix, sinon sa volonté de « départager » lesdites parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a purement et simplement privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
3Par leur second moyen, les consorts [C] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage conformément à la troisième solution proposée par l'expert judiciaire et d'en ordonner la publication, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en motivant sa décision ; que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire proposait trois solutions pour la fixation de la limite divisoire entre les fonds G551 et G552, sans en préconiser aucune ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [L] sollicitaient la fixation de la limite divisoire conformément à la première solution proposée par l'expert quand les consorts [C] sollicitaient, à titre principal, le débouté de l'action en bornage et à titre subsidiaire, la fixation de la limite divisoire conformément à la solution n° 2 correspondant à la possession ; qu'en fixant néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et G [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), telle que représentée à la pièce annexe n°6 du rapport d'expertise, qui n'était voulue par aucune des parties, sans autre motif que la nécessité de les départager, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
5Selon le second, tout jugement doit être motivé
6Pour ordonner le bornage, l'arrêt se borne à relever que les parties sont en désaccord sur le choix entre les trois solutions proposées par l'expert judiciaire et qu'il y a lieu, pour les départager, d'opter pour la dernière d'entre elles.
7En statuant ainsi, en considération de la seule nécessité de départager les parties, et sans autre motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.