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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-20.570

ECLI:FR:CCASS:2022:C300636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 5. Selon le second, tout jugement doit être motivé 6. Pour ordonner le bornage, l'arrêt se borne à relever que les parties sont en désaccord sur le choix entre les trois solutions proposées par l'expert judiciaire et qu'il y a lieu, pour les départager, d'opter pour la dernière d'entre elles. 7. En statuant ainsi, en considération de la seule nécessité de départager les parties, et sans autre motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 2021), les consorts [L] ont assigné les consorts [C], propriétaires de la partie d'une maison, située sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 3] et jouxtant leur propriété indivise cadastrée G n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en bornage et en remise en état des surfaces leur revenant en fonction de la délimitation à intervenir.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

2Par leur moyen, les consorts [L] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage et de rejeter leur demande de remise en état des lieux et de suppression de la palissade installée par les consorts [C], alors « que, dans son rapport, l'expert judiciaire proposait trois limites différentes, l'une « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1m du pilier) », la deuxième «définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) » et la troisième « définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D-E1) » ; qu'il n'établissait aucune hiérarchie entre les solutions proposées et ne précisait pas les motifs pour lesquels l'une des solutions proposées aurait dû ou pu être préférée aux autres ; qu'en appel, les consorts [L] demandaient à la cour d'appel de fixer la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - C (à 1 m du pilier), tel qu'il est représenté à l'annexe n° 6 du rapport d'expertise judiciaire, cependant que les consorts [C] demandaient à la cour d'appel de fixer la limite séparative des fonds conformément à la deuxième solution préconisée par l'expert à savoir : une ligne brisée matérialisée par les points A - B (à 0,05 m du mur de l'avancée), (B en pied du mur) - D (angle du pilier) - E1 (angle du pilier Sud-Est, DE suivant pied du mur existant) ; que pour fixer néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), tel que représenté à la pièce annexe n° 6 du rapport d'expertise, la cour d'appel s'est bornée à constater le désaccord des parties quant à la solution à retenir, et à « opter » pour celle des trois solutions qui n'était voulue ni par l'une ni par l'autre des parties, sans donner aucun motif justifiant ce choix, sinon sa volonté de « départager » lesdites parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a purement et simplement privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

3Par leur second moyen, les consorts [C] font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage conformément à la troisième solution proposée par l'expert judiciaire et d'en ordonner la publication, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et en motivant sa décision ; que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire proposait trois solutions pour la fixation de la limite divisoire entre les fonds G551 et G552, sans en préconiser aucune ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [L] sollicitaient la fixation de la limite divisoire conformément à la première solution proposée par l'expert quand les consorts [C] sollicitaient, à titre principal, le débouté de l'action en bornage et à titre subsidiaire, la fixation de la limite divisoire conformément à la solution n° 2 correspondant à la possession ; qu'en fixant néanmoins la limite séparative des deux fonds G [Cadastre 4] et G [Cadastre 3] conformément à la troisième solution préconisée par l'expert judiciaire, définie par une ligne brisée, matérialisée par les points A1 (axe du mur intérieur) - B - C (ou D - E1), telle que représentée à la pièce annexe n°6 du rapport d'expertise, qui n'était voulue par aucune des parties, sans autre motif que la nécessité de les départager, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

5Selon le second, tout jugement doit être motivé

6Pour ordonner le bornage, l'arrêt se borne à relever que les parties sont en désaccord sur le choix entre les trois solutions proposées par l'expert judiciaire et qu'il y a lieu, pour les départager, d'opter pour la dernière d'entre elles.

7En statuant ainsi, en considération de la seule nécessité de départager les parties, et sans autre motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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