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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-18.311

ECLI:FR:CCASS:2022:C300625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions des parties des 9 novembre 2020 et 16 décembre 2020. 6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs pour lesquels elle n'a pas pris en compte les dernières écritures déposées par les parties les 3 et 5 février 2021, qui développaient une argumentation complémentaire, la cour d'ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2021), M. [K], titulaire de la moitié des parts sociales de la société civile immobilière [K] (la SCI [K]) a assigné celle-ci aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI [K] fait grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de se faire communiquer l'ensemble des pièces comptables des exercices 1996 à 2020, de faire un rapport écrit et de réunir une assemblée générale, alors « que les parties ont régulièrement échangé des conclusions par RPVA les 3 février 2021 et 5 février 2021 ; qu'en statuant au visa de leurs conclusions des 9 novembre 2020 et 16 décembre 2020, sans s'expliquer sur les motifs justifiant d'écarter leurs dernières conclusions et en l'absence de mention d'une date de clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5La cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions des parties des 9 novembre 2020 et 16 décembre 2020.

6En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs pour lesquels elle n'a pas pris en compte les dernières écritures déposées par les parties les 3 et 5 février 2021, qui développaient une argumentation complémentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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