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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 7 septembre 2022, n° 21-20.576

ECLI:FR:CCASS:2022:C300608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Modifie l'objet du litige, la cour d'appel qui, saisie par un créancier d'une demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, réduit le prix de la prestation, objet de ce contrat

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 8 juin 2021), le 2 mai 2018, M. [H] a confié la réalisation d'une piscine à la société Loiget Laurent (la société Loiget).

2Le procès-verbal de réception de l'installation, du 5 juillet 2018, n'a pas été signé par M. [H].

3Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, la société Loiget a assigné M. [H] en paiement. Celui-ci a reconventionnellement demandé la réparation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Loiget, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en opérant une réduction du solde du prix de 250 euros quand M. [H] demandait dans ses conclusions d'appel la réparation des conséquences de l'inexécution à titre principal et, à titre subsidiaire, l'exécution forcée en nature de l'obligation, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner la société Loiget à payer à M. [H] une certaine somme, l'arrêt relève que la piscine réalisée est celle convenue, à l'exception de l'escalier qu'elle ne comporte pas, et que la moins-value résultant de l'absence d'escalier doit être fixée à la somme de 250 euros.

8En statuant ainsi, alors que M. [H] demandait non la réduction du prix mais des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 4] ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4] autrement composée ;
  • Condamne la société Loiget Laurent aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loiget Laurent et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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