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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-19.004

ECLI:FR:CCASS:2022:C300599

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption. 10. Pour rejeter la demande de constatation de la péremption d'instance, l'arrêt retient que l'instance en référé peut être susceptible d'interrompre le cours du délai de péremption de l'instance au fond s'il est établi un lien de dépendance direct et nécessaire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 30 juin 2016 et 4 mai 2021), Les Résidences de France, soumises au statut de la copropriété, regroupent quatre immeubles dont un comprend un local commercial exploité par la société Distribution Casino France (la société Casino).

2Après qu'un bureau d'études a estimé que la dalle intérieure du local commercial risquait de s'effondrer, la société Casino a, le 10 décembre 2007, vendu son lot à la société AEW immocommercial (la société AEW) qui le lui a donné à bail.

3Le 13 février 2009, la société AEW a assigné le syndicat des copropriétaires Les Résidences de France (le syndicat des copropriétaires) en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 15 décembre 2008 décidant que cette société réaliserait, sous son entière responsabilité, les travaux de renforcement de la dalle.

4Le 24 février 2009, les sociétés AEW et Casino ont assigné le syndicat des copropriétaires en expertise, laquelle a été ordonnée en référé le 27 février suivant.

5Par une ordonnance du 18 juin 2009, rendue en référé, la société Casino a été autorisée à réaliser, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux sur la structure porteuse de la dalle.

6Dans l'instance au fond, la société AEW a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser du montant des travaux et des préjudices subis. Sont intervenus volontairement, d'une part, la société Casino, d'autre part, MM. [G] et [I], Mme [F] ainsi que la société civile immobilière CEDA, copropriétaires.

7Le 18 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit constatée la péremption de cette instance, au motif qu'aucune diligence procédurale n'avait été effectuée pendant plus de deux ans.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 30 juin 2016 de rejeter sa demande de constatation de la péremption de l'instance, alors « que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance en référé qui a pris fin avant le début de ces opérations, ni de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre un quelconque délai de péremption, spécialement pas celui de l'instance au fond ; qu'en décidant que les diligences accomplies à l'occasion des opérations de l'expertise, postérieurement à la fin de l'instance en référé à l'issue de quoi elles avaient été ordonnées, auraient interrompu le délai de péremption de l'instance au fond, la Cour a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que l'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption.

10Pour rejeter la demande de constatation de la péremption d'instance, l'arrêt retient que l'instance en référé peut être susceptible d'interrompre le cours du délai de péremption de l'instance au fond s'il est établi un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances.

11Il ajoute que les résolutions de l'assemblée générale contestées au fond tendent à mettre à la charge de la société AEW les travaux de renforcement de la structure porteuse de la dalle, ce que conteste cette société qui estime que la charge en revient au syndicat des copropriétaires, et que l'expertise ordonnée le 27 février 2009 a précisément pour objet de déterminer l'origine des dommages éventuellement constatés, en particulier si ces désordres ont pour origine des surcharges, ainsi que la norme applicable au moment de la construction d'origine, éléments influençant directement et nécessairement la question de la charge du coût des travaux posée devant le juge du fond à l'occasion de l'examen des résolutions en cause.

12Il en déduit que doivent être considérés comme constituant autant d'actes interruptifs de péremption d'instance le règlement d'une consignation complémentaire intervenu le 30 juin 2010, marquant ainsi manifestement la volonté de la partie qui a procédé à cette consignation de poursuivre l'instance, ainsi que les nombreux dires adressés à l'expert au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012 marquant également autant de diligences interruptives.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Etant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres.

15Dès lors, la cassation de l'arrêt du 30 juin 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 4 mai 2021, qui en est la suite, à l'égard de toutes les parties.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 30 juin 2016 et 4 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Distribution Casino France et AEW immocommercial aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Distribution Casino France et AEW immocommercial et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Les Résidences de France ainsi qu'à MM. [G] et [I], Mme [F] et la société civile immobilière Ceda la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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