Sur le premier moyen du pourvoi n° K 21-16.423, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [O] fait grief à l'arrêt (n° RG 19/18505) de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, alors « qu'un compte bancaire séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sous peine de nullité du mandat de syndic ; que M. [O] faisait valoir que sur la période de septembre 2014 à janvier 2015, le syndic se prévalait d'un unique compte bancaire ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, ne pouvant être dissipé que par la production de la convention d'ouverture de compte que le syndic refusait de produire ; qu'en décidant que le syndic aurait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en décembre 2014, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'intitulé litigieux du compte et l'absence de variation du numéro de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
3Selon ce texte, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation.
4Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, l'arrêt retient que la société Segine et le syndicat des copropriétaires rapportaient valablement la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les livres de la société Banque Delubac et Cie par la production d'un relevé de comptes faisant apparaître des opérations au 1er décembre 2014, lequel est conforme à l'attestation d'ouverture de compte séparé émise par ladite banque.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intitulé de ce compte bancaire, dans lequel apparaissait le nom du syndic, et l'absence de variation du numéro du compte par rapport à celui ouvert au nom du syndic, ne laissaient pas présumer que ce compte bancaire n'était pas séparé de celui du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.