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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-16.422

ECLI:FR:CCASS:2022:C300597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 3. Selon ce texte, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation. 4. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, l'arrêt retient que la société Segine et le syndicat des copropriétaires rapportaient valablement la preuve de l'ouverture d'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 janvier 2021, n° RG 19/18505 et n° RG 19/13479), M. [O], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires La Bruyère II (le syndicat des copropriétaires) et la société Segine, son syndic, en annulation des assemblées générales des 3 septembre 2015 et 1er septembre 2016.

3La société Egide est venue aux droits de la société Segine.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 21-16.423, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [O] fait grief à l'arrêt (n° RG 19/18505) de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, alors « qu'un compte bancaire séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sous peine de nullité du mandat de syndic ; que M. [O] faisait valoir que sur la période de septembre 2014 à janvier 2015, le syndic se prévalait d'un unique compte bancaire ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, ne pouvant être dissipé que par la production de la convention d'ouverture de compte que le syndic refusait de produire ; qu'en décidant que le syndic aurait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en décembre 2014, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'intitulé litigieux du compte et l'absence de variation du numéro de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3Selon ce texte, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation.

4Pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, l'arrêt retient que la société Segine et le syndicat des copropriétaires rapportaient valablement la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les livres de la société Banque Delubac et Cie par la production d'un relevé de comptes faisant apparaître des opérations au 1er décembre 2014, lequel est conforme à l'attestation d'ouverture de compte séparé émise par ladite banque.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intitulé de ce compte bancaire, dans lequel apparaissait le nom du syndic, et l'absence de variation du numéro du compte par rapport à celui ouvert au nom du syndic, ne laissaient pas présumer que ce compte bancaire n'était pas séparé de celui du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi n° J 21-16.422

Ce que soutenait le demandeur

6M. [O] fait grief à l'arrêt (n° RG 19/13479) de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2016, alors « qu'il sollicitait l'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2016, faute de convocation par un syndic régulièrement désigné, au regard de l'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ayant désigné le syndic, de sorte que la cassation à intervenir au titre du pourvoi n° K 21-16.423, en ce qu'elle tend à remettre en cause l'arrêt du 27 janvier 2021 (RG n° 19/18505) ayant statué sur la validité de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, engendrera par voie de conséquence la cassation au titre du présent pourvoi par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8La cassation sur le premier moyen du pourvoi n° K 21-16.423 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt (n° RG 19/13479), lequel se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (n° RG 19/18505 et n° RG 19/13479) rendus le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Egide aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Egide et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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