Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la dalle en béton, alors « qu'en retenant que la réfection du chemin constituant l'assiette de la servitude de passage ne pouvait s'analyser en une aggravation et qu'aucune donnée de la cause ne permettait d'affirmer qu'elle dénaturait le chemin, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Falconetti et fils faisant valoir que la pose de la dalle sur ce chemin en zone boisée avait sectionné les racines des arbres et causé la mort de sept des treize arbres qui se trouvaient depuis des décennies autour du chemin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter la demande de suppression de la dalle en béton, l'arrêt retient que, dans son état antérieur, le chemin, dégradé, était difficilement praticable et que l'aménagement réalisé rendait possible l'usage de la servitude, sans aggravation de celle-ci, tout en prévenant la dégradation future de la voie de passage.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que la pose de la dalle en béton en zone boisée avait occasionné la perte de plusieurs arbres situés autour du chemin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.