Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2022, n° 21-18.190
ECLI:FR:CCASS:2022:C300573
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour déclarer la vente caduque, l'arrêt retient qu'à défaut de prorogation de la validité de la promesse, la renonciation des acquéreurs à la condition suspensive de prêt stipulée à leur seul profit devait intervenir au plus tard à la date limite pour la réitération de l'acte qui était fixée au 30 septembre 2015. 9. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'en cas de non-respect par l'acquéreur du délai prévu po
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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