Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-13.673
ECLI:FR:CCASS:2022:C300561
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 706 du code civil : 5. Selon ce texte, il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. 6. Pour condamner les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires à supprimer le mur en litige, l'arrêt retient que la SCI avait démontré plusieurs actes de passages sur une assiette de servitude supérieure à la largeur actuelle du chemin, notamment ceux de véhicules de secours incendie puis d'engins de travaux intervenus à la suite de l'incendie d'un chalet voisin du fonds de la SCI. 7. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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