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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-21.727

ECLI:FR:CCASS:2022:C300558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [L] [U], l'arrêt retient que les constructions en litige ayant été achevées, selon les déclarations du demandeur, respectivement en 1964, en 1981 et en 1988, la demande d'indemnisation présentée lors d'une instance introduite le 6 juin 2012 est prescrite, par application de l'article 2262 du code civil, alors en vigueur, et des dispositions transitoires fixées par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. 5. En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, en particulier sur la date d'achèvement de chaq

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.206), dans une procédure en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de leurs parents, M. [L] [U] a demandé, reconventionnellement, à M. [C] [U], Mme [F] [U], Mme [P] [U] et M. [M] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de M. [R] [U], ses co-héritiers, l'indemnisation de constructions qu'il déclare avoir édifiées sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 3] (B[Cadastre 3]), B [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], appartenant alors à leur mère.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [L] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en indemnisation irrecevable comme prescrite, alors qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que son action fondée sur l'article 555 du code civil était prescrite, « qu'à la suite d'une convention passée avec sa mère en 1959, [Monsieur [U]] a procédé à des constructions, lesquelles ont été terminées, selon ses propres affirmations, en 1964, en 1981, et en 1988 » et qu'il n'a formulé sa demande d'indemnisation « qu'au cours de la procédure de première instance introduite par [F] [U] le 6 juin 2012 », sans préciser ni le point de départ, ni l'échéance de la prescription, ni la date exacte à laquelle la demande d'indemnisation a été formulée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour déclarer irrecevable l'action de M. [L] [U], l'arrêt retient que les constructions en litige ayant été achevées, selon les déclarations du demandeur, respectivement en 1964, en 1981 et en 1988, la demande d'indemnisation présentée lors d'une instance introduite le 6 juin 2012 est prescrite, par application de l'article 2262 du code civil, alors en vigueur, et des dispositions transitoires fixées par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

5En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, en particulier sur la date d'achèvement de chaque construction constituant le point de départ de la prescription, mais aussi sur celle de la demande en justice interruptive du cours de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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