Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [L] [U] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en indemnisation irrecevable comme prescrite, alors qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que son action fondée sur l'article 555 du code civil était prescrite, « qu'à la suite d'une convention passée avec sa mère en 1959, [Monsieur [U]] a procédé à des constructions, lesquelles ont été terminées, selon ses propres affirmations, en 1964, en 1981, et en 1988 » et qu'il n'a formulé sa demande d'indemnisation « qu'au cours de la procédure de première instance introduite par [F] [U] le 6 juin 2012 », sans préciser ni le point de départ, ni l'échéance de la prescription, ni la date exacte à laquelle la demande d'indemnisation a été formulée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour déclarer irrecevable l'action de M. [L] [U], l'arrêt retient que les constructions en litige ayant été achevées, selon les déclarations du demandeur, respectivement en 1964, en 1981 et en 1988, la demande d'indemnisation présentée lors d'une instance introduite le 6 juin 2012 est prescrite, par application de l'article 2262 du code civil, alors en vigueur, et des dispositions transitoires fixées par l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
5En statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, en particulier sur la date d'achèvement de chaque construction constituant le point de départ de la prescription, mais aussi sur celle de la demande en justice interruptive du cours de la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.