Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [N] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail à M. [S] [Y] et Mme [O] [Y], alors « que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que pour autoriser la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que [S] et [O] [Y] sont membres associés du Gaec [Y] RJL auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition, s'est bornée à affirmer qu'ils disposent donc des moyens matériels pour exploiter les terres ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, au demeurant inexistants puisque [I] [Y] ne produisait aucun élément relatif aux moyens matériels et financiers des candidats cessionnaires ou du Gaec [Y] RJL ainsi que le soulignait Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour accueillir la demande en autorisation de cession de bail, l'arrêt retient que M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] sont membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun [Y] JLD (le GAEC) auprès duquel les terres, objets de la demande de cession, sont mises à disposition et qu'ils disposent donc des moyens nécessaires pour les exploiter.
5En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans s'expliquer sur le fait que M. [S] [Y] et Mme [O] [Y] ou le GAEC possédaient le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation, à défaut les moyens de les acquérir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.