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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-15.779

ECLI:FR:CCASS:2022:C300555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour accueillir la demande en autorisation de cession de bail, l'arrêt retient que M. [U] [J] et Mme [O] [J] sont membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun [J] [I] (le GAEC) auprès duquel les terres, objets de la demande de cession, sont mises à disposition et qu'ils disposent donc des moyens nécessaires pour les exploiter. 5. En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans s'expliquer sur le fait que M. [U] [J] et Mme [O] [J] ou le GAEC possédaient le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation, ou à défaut les moyens de les a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Reims, 29 janvier 2020 et 3 février 2021), Mme [H] [Z], propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4], louée à M. [R] [J] selon un bail à long terme du 23 octobre 1999, a délivré à ce dernier un congé pour avoir atteint l'âge de la retraite. Le preneur a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux et a demandé à être autorisé à céder le bail à [U] et [O] [J], ses enfants.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail à M. [U] [J] et Mme [O] [J], alors « que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que pour autoriser la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que [U] et [O] [J] sont membres associés du Gaec [J] [E] auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition, s'est bornée à affirmer qu'ils disposent donc des moyens matériels pour exploiter les terres ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, au demeurant inexistants puisque [R] [J] ne produisait aucun élément relatif aux moyens matériels et financiers des candidats cessionnaires ou du Gaec [J] [E] ainsi que le soulignait Mme [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour accueillir la demande en autorisation de cession de bail, l'arrêt retient que M. [U] [J] et Mme [O] [J] sont membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun [J] [I] (le GAEC) auprès duquel les terres, objets de la demande de cession, sont mises à disposition et qu'ils disposent donc des moyens nécessaires pour les exploiter.

5En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans s'expliquer sur le fait que M. [U] [J] et Mme [O] [J] ou le GAEC possédaient le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6La cassation n'atteindra que l'arrêt du 3 février 2021, les dispositions de l'arrêt du 29 janvier 2020 n'étant pas critiquées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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