Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail à M. [U] [J] et Mme [O] [J], alors « que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que pour autoriser la cession, la cour d'appel, après avoir relevé que [U] et [O] [J] sont membres associés du Gaec [J] [E] auprès duquel les terres objets de la demande de cession sont mises à disposition et auprès duquel ils mettent eux-mêmes des terres à disposition, s'est bornée à affirmer qu'ils disposent donc des moyens matériels pour exploiter les terres ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, au demeurant inexistants puisque [R] [J] ne produisait aucun élément relatif aux moyens matériels et financiers des candidats cessionnaires ou du Gaec [J] [E] ainsi que le soulignait Mme [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour accueillir la demande en autorisation de cession de bail, l'arrêt retient que M. [U] [J] et Mme [O] [J] sont membres associés du groupement agricole d'exploitation en commun [J] [I] (le GAEC) auprès duquel les terres, objets de la demande de cession, sont mises à disposition et qu'ils disposent donc des moyens nécessaires pour les exploiter.
5En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans s'expliquer sur le fait que M. [U] [J] et Mme [O] [J] ou le GAEC possédaient le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation, ou à défaut les moyens de les acquérir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.