1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), le 2 novembre 1993, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] que M. [E] avait l'intention de vendre.
2Celui-ci ayant refusé de signer l'acte de vente, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 4 avril 1997, a dit que l'arrêt tiendrait lieu de vente et serait publié à la conservation des hypothèques. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 4 mai 2000.
3Par un arrêt du 27 octobre 2006, la même cour d'appel a rejeté la demande de M. [E] tendant à la rétrocession de la parcelle. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 15 mai 2008.
4La SAFER a procédé au paiement du prix de la parcelle le 22 août 2011.
5Par acte du 9 octobre 2013, M. [E] a assigné la SAFER en restitution de la parcelle et, subsidiairement, en réparation de ses préjudices financier et moral, outre le remboursement des taxes foncières acquittées. Le 15 janvier 2015, M. [E] a appelé en déclaration de jugement commun le groupement foncier agricole Les Cocotiers (le GFA), auquel la parcelle avait été rétrocédée le 15 janvier 2014.