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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 juillet 2022, n° 21-11.757

ECLI:FR:CCASS:2022:C300547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel ayant relevé que la préemption avait été réalisée par la SAFER le 2 novembre 1993 au prix réclamé par le vendeur, elle a exactement retenu que la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer jusqu'au paiement effectif de ce prix intervenu le 22 août 2011 ne permettait pas de remettre en cause la valeur fixée par le vendeur au moment de la préemption, ce dernier ayant pris l'initiative de céder son bien, la privation de la plus-value acquise par le bien après l'exercice de la préemption ne saurait constituer une atteinte portée aux droits du propriétaire initial protégés par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), le 2 novembre 1993, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] que M. [E] avait l'intention de vendre.

2Celui-ci ayant refusé de signer l'acte de vente, la cour d'appel de Saint-Denis, par arrêt du 4 avril 1997, a dit que l'arrêt tiendrait lieu de vente et serait publié à la conservation des hypothèques. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 4 mai 2000.

3Par un arrêt du 27 octobre 2006, la même cour d'appel a rejeté la demande de M. [E] tendant à la rétrocession de la parcelle. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 15 mai 2008.

4La SAFER a procédé au paiement du prix de la parcelle le 22 août 2011.

5Par acte du 9 octobre 2013, M. [E] a assigné la SAFER en restitution de la parcelle et, subsidiairement, en réparation de ses préjudices financier et moral, outre le remboursement des taxes foncières acquittées. Le 15 janvier 2015, M. [E] a appelé en déclaration de jugement commun le groupement foncier agricole Les Cocotiers (le GFA), auquel la parcelle avait été rétrocédée le 15 janvier 2014.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater qu'il avait subi un préjudice résultant de la faute de la SAFER, condamner la SAFER au paiement de la somme de 237 416,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, et à ordonner la capitalisation des intérêts, alors « que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la décision de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, non suivie de rétrocession dans le délai de cinq ans et donnant lieu à un règlement tardif du prix, a pour conséquence de rompre le rapport de proportionnalité entre le but recherché et les moyens employés, le propriétaire du bien préempté supportant une charge excessive car se voyant priver de la plus-value générée par le bien sur une longue période ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la SAFER de La Réunion a exercé son droit de préemption sur la parcelle litigieuse le 2 novembre 1993, que par arrêt rendu le 4 avril 1997 la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a dit que la préemption ainsi exercée par la SAFER de La Réunion avait entraîné le transfert de propriété du terrain, qu'au mois de mai 2003 M. [P] [E] avait assigné la SAFER de La Réunion en restitution de cette parcelle reprochant à celle-ci de n'avoir accompli aucune démarche en vue de la rétrocession de la parcelle et que la SAFER de La Réunion avait commis une faute en ne réglant le prix de vente que le 22 août 2011 soit avec retard ; qu'en déboutant néanmoins M. [P] [E] de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la plus-value dont avait fait l'objet la parcelle préemptée, évaluée à la somme de 237 416,95 euros aux motifs que « la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer entre temps et jusqu'au paiement du prix ne permet pas de remettre en cause le prix de vente tel que fixé par le vendeur au moment de la préemption » la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel ayant relevé que la préemption avait été réalisée par la SAFER le 2 novembre 1993 au prix réclamé par le vendeur, elle a exactement retenu que la circonstance que la valeur de la parcelle ait pu évoluer jusqu'au paiement effectif de ce prix intervenu le 22 août 2011 ne permettait pas de remettre en cause la valeur fixée par le vendeur au moment de la préemption, ce dernier ayant pris l'initiative de céder son bien, la privation de la plus-value acquise par le bien après l'exercice de la préemption ne saurait constituer une atteinte portée aux droits du propriétaire initial protégés par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [E] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à titre subsidiaire, le préjudice résultant tant de l'impossibilité dans laquelle l'ancien propriétaire s'est trouvé, du fait de la préemption, de donner suite à la promesse de vente de l'immeuble et de bénéficier du paiement du prix réglé avec retard par la SAFER dix-huit ans après l'exercice de son droit de préemption, constitue un préjudice financier distinct du préjudice réparé par les seuls intérêts moratoires ; qu'en déboutant M. [P] [E] de sa demande en réparation, au visa des dispositions de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil et aux motifs inopérants que « M. [E] invoque un retard dans le paiement d'une somme d'argent, que la mauvaise foi de la société SAFER n'est pas invoquée et qu'il n'est sollicité aucun intérêt moratoire » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour rejeter la demande d'indemnisation de son préjudice financier formée par M. [E], l'arrêt retient que celui-ci invoque un retard dans le paiement d'une somme d'argent, mais que la mauvaise foi de la SAFER n'est pas invoquée et qu'aucun intérêt moratoire n'est sollicité.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [E] qui invoquait l'existence d'un préjudice financier distinct de la privation de la plus-value et indépendant du simple retard de paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la SAFER et le GFA au paiement de la somme de 2 972,15 euros correspondant au montant des taxes foncières de la parcelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de préemption, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] [E] faisait valoir qu'il avait acquitté les taxes foncières relatives à la parcelle préemptée par la SAFER La Réunion, d'un montant total de 2 972,15 euros ainsi qu'il résultait de la pièce n° 1 visée dans le bordereau de pièces invoquées en cause d'appel, spécialement les pages 57 à 75 concernant les avis et règlements de taxe foncière acquittée par M. [P] [E] ; qu'en énonçant que « M. [E] ne justifie pas s'être acquitté des taxes foncières dont il sollicite le remboursement » sans s'expliquer sur la pièces ainsi versée aux débats, qui venait justifier de l'existence de ces règlements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

16Pour rejeter la demande de remboursement formée par M. [E] des taxes foncières acquittées jusqu'au paiement reçu en 2011, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas s'être acquitté de ces taxes.

17En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans examiner même succinctement les pièces spécialement invoquées dans les conclusions de M. [E], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. [E] au titre du préjudice financier et du paiement des taxes foncières, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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